Tribunal Administratif de Nîmes, 31/05/2024, n° 2402083
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour obtenir une mesure de référé visant à suspendre un refus d’autorisation d’absence syndicale, le requérant doit démontrer une urgence caractérisée ; la simple atteinte à la liberté syndicale ne suffit pas. En l’absence de justification d’une urgence concrète, la demande est rejetée en application de l’article L. 522‑3 du CJA.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse a refusé de lui accorder un congé de formation syndicale ;
2°) d'enjoindre à la même autorité de lui accorder le congé de formation syndicale.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la nécessité d'obtenir une décision avant le 7 juin 2024, date prévue de la session de formation syndicale ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté syndicale ;
* en effet, la décision attaquée a été prise le 13 mai 2024 et ne lui a été notifiée que le 24 mai 2024, soit quatorze jours avant la formation syndicale prévue le 7 juin 2024 ;
* en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n°84-474 du 15 juin 1984, en l'absence de réponse quinze jours avant le début de cette formation, le congé demandé est réputé avoir été accordé ;
* la décision n'est pas motivée, en méconnaissance de la circulaire SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 ;
* il appartient au directeur académique des services de l'éducation nationale d'apporter matériellement la preuve que les moyens en remplacements dans la circonscription de la requérante ne suffisaient pas à pallier son remplacement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Mme A, professeure des écoles affectée à l'école élémentaire La Colline dans la commune du Thor, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision du 13 mai 2024, non produite dans les pièces jointes à sa requête, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse a refusé de lui accorder une autorisation d'absence pour participer à une formation économique, sociale et syndicale le 7 juin 2024, et d'enjoindre à ce dernier de l'autoriser à participer à cette formation.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. La circonstance que le refus d'autorisation d'absence pour participer à une formation syndicale attaqué porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, qui constitue une liberté fondamentale, n'est pas susceptible, par elle-même, de caractériser une situation d'urgence. De même, la circonstance que la formation syndicale à laquelle Mme A souhaite participer se déroule prochainement, le 7 juin 2024, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer l'existence d'une telle situation. Dans ces conditions, et alors que la requérante, n'apporte aucune précision particulière sur sa situation, notamment au regard de l'intérêt qu'il y aurait pour elle à participer à la formation envisagée, l'existence d'une situation d'urgence propre à justifier une intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au directeur académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 31 mai 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.