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Tribunal Administratif de Strasbourg, 21/05/2024, n° 2403382

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 21 mai 2024 droit syndical décharge d'activité de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le refus du maire d’accorder une décharge d’activité de service à un représentant syndical, sans justification de nécessité du service, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale prévue par le décret n° 85‑397 et l’article L 214‑4 du CGFP. En référé, il a donc ordonné la suspension de la décision de refus et l’octroi immédiat de la décharge, ouvrant la voie à l’obtention de mesures provisoires contre tout refus injustifié.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 mai 2024, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par son secrétaire général, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le maire de Falck a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une décharge d'activité de service au profit de
M. D pour le 17 mai 2024 de 8 heures à 12 heures ;
2°) d'enjoindre au maire de Falck, sur le fondement des mêmes dispositions, d'accorder une telle décharge à M. D pour le 21 mai 2024 de 13 heures à 16 heures ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Falck la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la ville de Falck a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, puisque M. D a été désigné en application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et il ne devait pas justifier d'une convocation et former sa demande trois jours avant la date de décharge, contrairement à ce qu'indique la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la ville de Falck, représentée par Me Vallejo, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco Moselle la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est plus établie s'agissant de la décision du 15 mai 2021 ;
- une décharge d'activité de service a été accordée au profit de M. D pour le 21 mai 2024 de 13 heures à 16 heures ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'a été portée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024, en présence de Mme Van der Beek, greffière d'audience :
- le rapport de M. B ;
- les observations de M. A et de M. Daub, secrétaire général, représentant le syndicat CFDT Interco Moselle ;
- les observations de Me Hamm, avocate, représentant la ville de Falck.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des demandes notifiées au maire de Falck le 15 mai 2024, le syndicat CFDT Interco Moselle a demandé des décharges d'activité de service au profit de M. D afin qu'il puisse prendre part à des réunions prévues le 17 mai 2024 de 8 heures à 12 heures et le 21 mai 2024 de 13 heures à 16 heures. Par une décision du même jour, le maire de Falck a refusé de faire droit à la demande concernant la réunion du 17 mai 2024. Le syndicat requérant demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés, d'une part, de suspendre l'exécution de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Falck d'accorder une telle décharge à M. D pour la seconde réunion.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent. Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales comme bénéficiaires de ces autorisations d'absence ; 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités sociaux territoriaux compétents. ". Aux termes de l'article L. 214-5 du même code : " Les centres de gestion calculent le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article L. 214-4 () ". Aux termes de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " A la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité social territorial entraînant la mise en place d'un nouveau comité social territorial dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou une variation de plus de 20 % des effectifs. Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : 1° Un contingent d'autorisations d'absence ; 2° Un contingent de décharges d'activité de service. ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
S'agissant de la réunion prévue le 17 mai 2024 :
4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 22 avril 2024, la caisse nationale syndicale a informé le syndicat CFDT Interco Moselle de la tenue de la réunion citée en objet et le syndicat requérant n'a fourni aucune explication, notamment à la barre, pour justifier du délai qu'il a pris pour ne solliciter que le 15 mai 2024 une décharge d'activité de service afin que
M. D puisse y participer. Dans ces conditions, le syndicat CFDT Interco Moselle doit être regardé comme étant à l'origine de la situation d'urgence dont il se prévaut et, pour ce motif, sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2024, par laquelle le maire de Falck a rejeté sa demande de décharge d'activité de service au profit de M. D, doit être rejetée.
S'agissant de la réunion prévue le 21 mai 2024 :
5. Il résulte de l'instruction que le maire de Falck a accordé une décharge d'activité de service afin que M. D puisse participer à cette réunion. Par suite, les conclusions du syndicat CFDT Interco Moselle tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'accorder une telle décharge à M. D sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du syndicat CFDT Interco Moselle tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Falck d'accorder une décharge d'activité de service à M. D pour le 21 mai 2024 de 13 heures à 16 heures.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat CFDT Interco Moselle est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Falck au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco Moselle et à la ville de Falck. Copie en sera adressée à M. C D et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg le 21 mai 2024.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek

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