Tribunal Administratif de Marseille, 13/05/2024, n° 2101683
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour mandat syndical reste en position d’activité et demeure soumis aux obligations statutaires. Cette décharge ne fait donc pas obstacle à une suspension conservatoire en cas de faits suffisamment vraisemblables et graves, y compris liés à une fraude électorale ; la suspension n’a pas à être motivée car elle n’est pas une sanction disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a suspendu de ses fonctions.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une décharge totale de service pour exercer un mandat syndical.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observation.
Une note en délibéré, produite pour le requérant, a été enregistrée le 22 avril 2024 et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal de 1ère classe affecté au sein du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense Sud (SGAMI), a été détaché à temps plein pour exercer un mandat syndical à compter du 1er janvier 2017. Il lui a été reproché d'avoir utilisé frauduleusement un système de traitement automatisé de données pour procéder à des opérations de vote aux élections professionnelles de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 6 décembre 2018, en utilisant les identifiants personnels de plusieurs agents. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Marseille l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et lui a interdit d'exercer son activité professionnelle pour une durée d'un an. Par la décision attaquée du 28 janvier 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a suspendu M. A de ses fonctions.
2. En premier lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision en litige est dépourvue de motivation en fait et en droit. Toutefois, une mesure de suspension des fonctions est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, et non une sanction, elle ne relève donc pas des décisions devant obligatoirement être motivées au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, à le supposer soulevé, est inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". La suspension d'un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l'encontre de l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d'écarter l'agent du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code précité : " Sous réserve des nécessités du service, l'agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : / 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d'activité ou de détachement, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension des fonctions de M. A a été prise eu égard aux faits de fraude lors d'une élection professionnelle dont l'intéressé ne conteste ni la réalité ni la gravité. Un fonctionnaire est, quand bien même il bénéficierait d'une décharge totale, réputé en position d'activité et reste ainsi soumis aux droits et obligations du fonctionnaire. Dans ces conditions, la circonstance que M. A bénéficiait d'une décharge totale pour l'exercice d'un mandat syndical ne peut faire obstacle à ce qu'il soit pris à son encontre une mesure de suspension et il ne peut être reproché à l'administration de méconnaître son droit syndical. Ce moyen ne saurait donc être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,