Tribunal Administratif de Marseille, 06/05/2024, n° 2403811
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès lors qu'une décision d'affectation est entachée d'un motif discriminatoire lié à l'exercice du droit de grève, le juge des référés peut suspendre son exécution dès lors que l'urgence et le doute sérieux sur la légalité sont caractérisés ; il a également reconnu la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat pour défendre les intérêts collectifs des agents.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Leturcq, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Marseille a procédé à son affectation à l'école élémentaire Chartreux à compter du 11 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder à sa réaffectation provisoire à l'école élémentaire Dahdah - annexe Pardigon dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;
- elle constitue une atteinte à son droit de grève, à la liberté de réunion reconnue par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et aux droits et libertés reconnus aux fonctionnaires ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- cette décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'irrégularité dès lors que la commune n'a pas procédé à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu obtenir communication de son dossier en temps utile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle repose sur des motifs discriminatoires ;
- elle méconnaît les articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 23 avril 2024, le syndicat CGT des territoriaux ville de Marseille et CCAS, représenté par Me Leturcq, s'associe aux conclusions de Mme B épouse A à fin de suspension et d'injonction.
Il soutient que :
- il a intérêt à intervenir à l'appui de la requête ;
- la crainte de la requérante de se voir exposée à de nouvelles décisions administratives à la suite de l'exercice de son droit de grève a des conséquences graves et immédiates sur sa situation ;
- la décision en litige porte par ailleurs atteinte aux intérêts de l'ensemble des agents ainsi qu'aux intérêts défendus par le syndicat, alors notamment qu'un préavis de grève a été déposé pour la période du 1er au 30 avril 2024 ;
- la décision contestée aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire et Mme B épouse A aurait dû être mise à même de solliciter la communication de son dossier ;
- cette décision est dépourvue de tout intérêt du service et a été pris pour un motif étranger, en l'occurrence une discrimination liée à l'activité syndicale de l'intéressée ;
- elle est de nature à porter atteinte de manière substantielle à l'exercice du droit de grève et de la liberté syndicale ;
- elle est inconventionnelle ;
- elle repose sur un motif discriminatoire et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Carrere, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B épouse A ou, subsidiairement, au rejet de celle-ci.
Elle soutient que :
- par un arrêté du 30 avril 2024 notifié le 2 mai 2024 à l'intéressée, l'autorité territoriale a retiré la décision contestée ;
- la requérante pourra reprendre ses fonctions au sein de l'école Dahdah dès son retour de congés le 6 mai 2024 ;
- les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ont dès lors perdu leur objet.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, Mme B représentée par Me Leturcq, indique maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur d'une somme de 1200 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2403687 par laquelle Mme B épouse A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, agent titulaire de la fonction publique territoriale employée par la commune de Marseille, assure depuis le 25 août 2021 des fonctions d'agent d'accueil et d'entretien des locaux scolaires au sein de l'école élémentaire Dahdah - Annexe Pardigon. Par une décision du 22 février 2024, la commune de Marseille a procédé à son changement d'affectation vers l'école élémentaire Chartreux à compter du 11 mars 2024. Mme B épouse A demande au juge des référés la suspension des effets de cette décision.
Sur l'intervention du syndicat CGT des territoriaux ville de Marseille et CCAS :
2. Le syndicat CGT des territoriaux ville de Marseille et CCAS justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature de la décision contestée, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées par Mme B épouse A devant le juge des référés. Il est par ailleurs intervenu volontairement dans l'instance à fin d'annulation n° 2403687. Dès lors, son intervention volontaire est recevable, et doit être admise.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui a engagé une procédure contradictoire, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou à donner acte d'un désistement intervenu après que cette procédure a été engagée.
4. Il résulte des pièces produites en défense et il n'est au demeurant pas contesté par la requérante que, par une décision du 30 avril 2024, le maire de Marseille a retiré en cours d'instance la décision du 22 février 2024 portant changement d'affectation de l'intéressée. Les conclusions présentées par Mme B épouse A à fin de suspension des effets de cette décision et à fin d'injonction ont, dès lors, perdu leur objet. Il n'y a en conséquence plus lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 500 euros à Mme B épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CGT des territoriaux ville de Marseille et CCAS et admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme B épouse A.
Article 3 : La commune de Marseille versera une somme de 500 euros à Mme B épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à la commune de Marseille et au syndicat CGT des territoriaux ville de Marseille et CCAS.
Fait à Marseille, le 6 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,