Tribunal Administratif de Montreuil, 10/04/2024, n° 2404515
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de référé liberté du syndicat, jugeant que le requérant n'avait pas démontré l'urgence ni une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale. Il rappelle que, pour obtenir une mesure en référé, il faut prouver à la fois l'urgence et la gravité manifeste de la violation de la liberté fondamentale.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Exécution d'un jugement
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B représentant le syndicat CGT des fonctionnaires, des agents de droits publics et privés actifs et retraités de Drancy demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la maire de Drancy et à la présidente du CCAS de Drancy de retirer "sa décision, implicite silencieuse qui restreint le droit d'accès des syndicats, de leurs droit d'accès à réunion et impose légalement réponses à nos demandes de ASA et DAS d' avril, mai et juin 2024 et futures demandes ( FSSSCT, Formation HIS, de prise en compte et convocation de l'expert CGT au CST FSSSCT suivant demandes " sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre à la maire de Drancy et à la présidente du CCAS de Drancy " d'appliquer le décret n°85-697 et le code des relations entre le public et l'administration afin de garantir les obligations de maintien des droits syndicaux, d'imprimer notre journal sur le RSU 2023 demandé en décembre 2023, permettre au syndicat de filmer le conseil municipal, sans injonction et d'y être présent comme tous citoyens sans remplissage de la salle de ses militants politiques " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de garantir le respect des droits syndicaux par la commune de Drancy ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Drancy une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que le syndicat subit des entraves à son fonctionnement et aux libertés syndicales tels que le refus d'impression d'exemplaires de son avis sur le RSU, la perte de jours FSSCT, la méconnaissance du droit à la formation et de la discrimination syndicale ainsi que le refus de négocier suite à un préavis de grève en avril 2024, et qu'il a alerté sur des situations de RPS ;
- la décision implicite contestée restreignant les droits syndicaux de réunion et refusant des détachements ASA et DAS de janvier à juin 2024 est illégale et porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de réunion et de manifestation, à la liberté syndicale, à la liberté de réunion électorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande
en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté
instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces
dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend
défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. En l'espèce, à supposer que M. B puisse être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif d'enjoindre au maire de Drancy d'une part, de rapporter des décisions implicites rejetant différentes demandes relatives au fonctionnement du syndicat qu'il représente et des demandes d'autorisation spéciales d'absence et de détachement de droit pour la période de janvier 2024 à juin 2024, et d'autre part, de faire droit à plusieurs demandes sus-visées, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, en l'état de l'instruction, ni d'une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures, ni d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de
justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, ainsi que celles tendant au remboursement des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2024.
La juge des référés,
F. CAYLA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404515