Tribunal Administratif de Lyon, 27/03/2024, n° 2402946
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé le refus de l'inspecteur d'académie d'accorder une autorisation spéciale d'absence (ASA) pour assister à un congrès syndical, en considérant que la continuité du service d'enseignement justifiait le refus malgré la liberté syndicale. La décision précise que l'intérêt du service peut prévaloir sur le droit à l'ASA lorsque le remplacement du personnel est insuffisant, établissant ainsi une jurisprudence claire et transposable pour les agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique de l'éducation nationale de l'Ardèche a refusé de lui accorder une autorisation spéciale d'absence pour participer au congrès national du syndicat auquel il appartient les 28 et 29 mars 2024 ;
2°) d'ordonner à l'inspecteur d'académie, directeur académique de l'éducation nationale de l'Ardèche, sous astreinte, de donner une suite favorable à sa demande d'autorisation spéciale d'absence lui permettant de participer au congrès national du syndicat auquel il appartient les 28 et 29 mars 2024
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette autorisation d'absence doit lui être accordée pour assister au congrès national de son organisation syndicale qui se tiendra les 28 et 29 mars prochains ;
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale qui est une liberté fondamentale ainsi que l'admettent la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires, l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique et le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical ; le droit syndical est par ailleurs reconnu comme un des principes fondamentaux par l'article 34 de la Constitution ;
- cette décision est insuffisamment motivée ; en effet, cette décision n'évoque pas de nécessité de service car celle-ci ne doit pas, en l'espèce, être constituée et que la continuité du service public n'impose en rien la continuité du service de l'enseignement ; l'impossibilité de remplacement ne saurait suffire pour refuser une autorisation spéciale d'absence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant a créé lui-même la situation d'urgence dès lors qu'il a eu connaissance de la décision en litige depuis le 18 mars 2024 ;
- si le requérant soutient appartenir au syndicat Sud Lutte des classes Education, il a déjà sollicité et obtenu un certain nombre d'autorisations d'absences depuis le début de l'année scolaire et notamment les 3, 19 et 20 octobre 2023, si une autorisation d'absence lui avait initialement refusée elle lui sera, après plus amples informations, accordée, les 13, 14 et 30 novembre 2023, le 1er décembre 2023 et les 25 et 26 mars 2024 ; seules les autorisations d'absence pour les 18 et 19 janvier 2024 et pour les 11 et 12 avril 2024 ont été refusées ; ainsi 10 jours d'ASA lui ont été accordées en six mois ;
- en application de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, dans l'intérêt du service, une ASA pouvait lui être refusée ; en l'espèce, sur la zone de remplacement à laquelle appartient M. A, il y a 23 personnels en charge d'assurer le remplacement des personnels absents, pour la période du 25 au 29 mars 2024, et plus précisément à la date du 26 mars 2024 d'actualisation du tableau des effectifs, il ne reste plus qu'un seul personnel disponible pour le jeudi 28 mars afin de répondre à un besoin de remplacement non prévisible d'un enseignant et seulement 3 pour le vendredi 29 mars ; ainsi dès lors que le requérant est comptabilisé comme travaillant ces jours-là, lui accorder cette autorisation d'absence les 28 et 29 mars, revenait à ne plus pouvoir assurer un remplacement imprévu le jeudi 28 et à réduire la capacité de remplacement le vendredi 29 ; ainsi, la continuité du service d'enseignement au profit des élèves du 1er degré ne serait plus garantie ;
- en outre M. A indique qu'il remplace un directeur d'école lors de sa décharge de classe et que ce dernier peut tout à fait modifier son jour de décharge, cela nécessite cependant la réorganisation du service de l'école, or le service d'enseignement dans les écoles où il intervient ne peut pas forcément s'adapter à ses absences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, Mme Baux a lu son rapport ; les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : " Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. () ". Aux termes de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique précise que " Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales () qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation () ".
3. Les autorisations spéciales d'absence ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale.
4. M. A a sollicité le bénéfice d'une autorisation spéciale d'absence (ASA), pour se rendre et assister au congrès du syndicat Sud Lutte des classes Education, les 28 et 29 mars 2024. Toutefois, par une décision du 15 mars 2024, l'inspecteur d'académie, directeur académique de l'éducation nationale de l'Ardèche a refusé de lui accorder une telle autorisation au motif qu'une autorisation spéciale d'absence lui avait déjà été accordée pour les journées des 25 et 26 mars, que le nombre de demandes, à ce titre, le concernant, impactait les décharges de service prévues et contraignait ainsi de façon trop importante leur report.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi que l'oppose la rectrice de l'académie de Grenoble, sans que cela soit contesté, d'une part, que si l'intéressé, professeur des écoles dans le département de l'Ardèche, est adhérent du syndicat Sud Lutte de classes Education, il n'est élu dans aucune des instances en qualité de représentant des personnels et n'est pas bénéficiaire d'une décharge syndicale, d'autre part, que le requérant a déjà bénéficié depuis le début de l'année scolaire, de dix jours d'ASA, notamment les 3, 19 et 20 octobre 2023, les 13, 14 et 30 novembre 2023, le 1er décembre 2023 et les 25 et 26 mars 2024, seules les autorisations d'absence pour les 18 et 19 janvier 2024 et pour les 11 et 12 avril 2024 lui ayant été refusées, et enfin, que sur la zone de remplacement à laquelle M. A appartient, pour la période du 25 au 29 mars 2024, vingt-trois personnels sont en charge du remplacement des personnels absents, et qu'ainsi qu'en justifie la rectrice en versant au débat le tableau des effectifs, actualisé au 26 mars 2024, il ne reste plus qu'un seul personnel disponible pour le jeudi 28 mars afin de répondre à un besoin de remplacement non prévisible d'un enseignant et seulement trois personnels, pour le vendredi 29 mars.
6. Par suite, ainsi qu'en justifie la rectrice de l'académie de Grenoble, dès lors qu'accorder à M. A l'autorisation d'absence sollicitée privait l'administration de l'éducation nationale de toute possibilité d'assurer un remplacement imprévu le jeudi 28 et la contraignait à réduire de manière drastique la capacité de remplacement pour le vendredi 29 mettant ainsi, en péril la continuité du service public de l'enseignement au détriment des élèves du 1er degré, en refusant de délivrer les ASA sollicitées pour les 28 et 29 mars, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à l'inspecteur d'académie, directeur académique de l'éducation nationale de l'Ardèche et à la rectrice de Grenoble.
Fait à Lyon, le 27 mars 2024.
La juge des référés,Le greffier,
A. Baux T. Clément
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier