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Tribunal Administratif de Toulon, 15/03/2024, n° 2102084

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 mars 2024 droit syndical appréciation professionnelle – mention de militantisme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la mention « militantisme » dans le compte rendu d’entretien professionnel n’est pas en soi discriminatoire lorsqu’elle renvoie à un engagement moral ou social et non à une activité syndicale. La requête a été rejetée, le tribunal considérant que le terme était une simple référence à l’engagement professionnel et pouvait donc figurer dans l’évaluation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler son compte rendu professionnel réalisé au titre de l'année 2020 en tant que l'appréciation littérale globale porte la mention " militantisme ".
Elle soutient que le terme " militantisme " doit être retiré de son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020 dès lors qu'il s'apparente à une discrimination et qu'il limite ses possibilités d'évolution de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de moyen de fait et de droit en violation des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme C est infondé dès lors que l'utilisation du terme " militantisme " n'est qu'une simple référence à son engagement professionnel et ne fait pas écho aux éventuels engagements syndicaux et/ou politiques de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, alors affectée à l'unité éducative en milieu ouvert de Toulon centre depuis le 1er septembre 2020, a exercé un recours hiérarchique afin d'obtenir l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ce compte rendu d'entretien professionnel en tant qu'il porte la mention " militantisme ".
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicables : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ".
3. Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".
4. Mme C soutient que l'appréciation littérale qui a été portée sur sa valeur professionnelle par son supérieur hiérarchique ne pouvait légalement faire référence à ses activités extra-professionnelles et que le terme " militantisme " est constitutif d'une discrimination. En l'espèce, l'appréciation littérale globale du compte rendu d'entretien professionnel de la requérante indique notamment : " Une fois de plus Mme C a pu désarmer par son militantisme et son engagement qui donne parfois l'impression qu'elle transforme en combat des échanges dans le cadre des réunions et peuvent ainsi mettre un frein aux réflexions () ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que, suite à la demande de révision effectuée le 15 avril 2021 par la requérante, son compte rendu d'entretien professionnel a été modifié par son supérieur hiérarchique comme suit : " militantisme moral comme basé sur des solidarités telles que la lutte contre le racisme, les causes humanitaires, la défense des droits de l'homme, de l'environnement ". En outre, dans la partie " visa de l'autorité hiérarchique " : " observations ", l'autorité hiérarchique a précisé que le terme militantisme devait s'analyser comme faisant référence aux engagements moraux et sociaux de Mme C et non pas aux activités syndicales de cette dernière. Par ailleurs, à l'item " niveau d'appréciation général ", la case " très bon " a été cochée et, à la lecture complète du compte rendu professionnel de l'agent, l'appréciation apparaît très positive. Il en résulte qu'aucun élément ne vient accréditer la thèse selon laquelle le supérieur hiérarchique de Mme C aurait fait référence de manière discriminatoire à ses activités syndicales. Par suite, le moyen tiré de ce que le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 révèlerait une discrimination et procéderait ainsi d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.

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