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Tribunal Administratif de Marseille, 20/03/2024, n° 2402693

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 20 mars 2024 droit syndical autorisation spéciale d'absence pour motif syndical

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le refus d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) à une représentante syndicale, fondé uniquement sur une prétendue nécessité de service, constitue une atteinte grave à la liberté syndicale, non justifiée par le droit de la fonction publique hospitalière. En urgence, le juge des référés a suspendu le refus et a imposé la délivrance de l’ASA, confirmant que l’administration ne peut s’opposer à l’exercice du mandat syndical qu’en présence d’un motif réel de nécessité de service, dans la limite du contingent applicable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme C B et le syndicat CGT Hôpitaux Sud AP-HM, représenté par Me Leturcq, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre ou d'annuler la décision de refus d'ASA du 15 mars 2024 ou de prendre toute mesure tendant au respect effectif de la liberté syndicale invoquée ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, dès lors que Mme B ne pourra pas siéger à la réunion du Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics de la région Provence Alpes Côte-d'Azur Corse (CGOS PACAC) prévue le 21 mars 2024 à 9h30mn ;
- Mme B est un membre assidu du CGOS PACAC, dont elle est aussi administrateur ;
- la notification tardive de la décision de refus empêche matériellement la CGT de solliciter le bénéfice d'une autorisation d'absence pour motif syndical d'une autre déléguée ;
- la réunion de service portant " sur la formation " ne rend pas nécessaire la présence de Mme B ".
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 mars 2024, l'APHM conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge Mme B et le syndicat CGT Hôpitaux Sud AP-HM une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions législatives n'accordent pas de plein droit une ASA à un représentant syndical convoqué à une convocation du CGOS ;
- la présence de Mme B à la réunion du 21 mars 2024 prévue par l'administration est indispensable ;
- il s'agit du 1er refus d'autorisation spéciale d'absence depuis quatre ans et que le service a toujours fait en sorte de s'organiser pour tenir compte de l'activité syndicale de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Leturcq, représentant Mme B et le syndicat CGT Hôpitaux Sud AP-HM, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
Mme B étant présente et indique qu'elle a déjà établi l'ordre du jour de la réunion relative à la formation du 21 mars 2024, qui ne durera qu'une heure, et que sa présence n'est pas indispensable, pour établir son compte-rendu.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT a sollicité, auprès de l'APHM, le 6 mars 2024 une demande d'absence pour motif syndical au bénéfice de Mme B, pour lui permettre de siéger à la réunion du Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics de la région Provence Alpes Côte-d'Azur Corse (CGOS PACAC), qui doit se tenir le 21 mars 2024. Par une décision du 15 mars 2024, l'APHM a refusé l'autorisation sollicitée au motif tiré d'une formation qui rendait indispensable la présence de Mme B. Le syndicat CGT Hôpitaux Sud APHM et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice, de suspendre ou d'annuler la décision de refus d'ASA du 15 mars 2024 ou de prendre toute mesure tendant au respect effectif de la liberté syndicale invoquée.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
Sur l'urgence :
3. Il résulte de l'instruction que le syndicat CGT a sollicité, le 6 mars 2024, une demande d'absence pour motif syndical en vue de permettre à M. B de siéger à la réunion du CGOS PACAC du 21 mars 2024. Par décision du 15 mars 2024, notifiée le 18 mars à Mme B, cette autorisation a été refusée. Dans ces conditions, la condition d'urgence liée à la date de notification de ce refus et de la tenue de la réunion, trois jours seulement après cette notification, est satisfaite.
Sur l'atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale :
4. Selon l'article L. 622-6 du code de la fonction publique " Les fonctionnaires hospitaliers bénéficient, sous réserve des nécessités de service, d'autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, en leur qualité de membre : . 3° De certains organismes privés de coopération inter hospitalière ".
5. Il résulte de ces dispositions que sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une des réunions de ces organismes que cite l'article L. 622-6 , et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision rejetant la demande d'autorisation spéciale d'absence, que le motif du refus est fondé sur les nécessités du service du fait qu'une réunion " formation " requière la présence indispensable de Mme B. Toutefois, Mme B fait valoir, sans être utilement contredite, que cette réunion ne nécessite pas sa présence obligatoire, d'autres réunions de ce type ayant déjà été organisées alors qu'elle se trouvait en congé, sans que cela ait empêché leur tenue ou ait entrainé un refus de lui accorder un congé, l'administration n'établissant pas, par ailleurs, que, seule Mme B, pourrait effectuer le compte-rendu de cette réunion dont l'ordre du jour, déjà établi par l'intéressée, a trait aux opérations de formation à entreprendre à compter de septembre 2024,.
7. Dans ces conditions, et l'APHM n'établissant que la présence de Mme B à la réunion formation dont s'agit aurait été indispensable, le syndicat CGT Hôpitaux Sud AP-HM, et Mme B sont fondés à soutenir qu'en refusant à cette dernière l'autorisation spéciale d'absence pour la réunion du 21 mars 2024 du CGOS PACAC, l'APHM a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale dans l'usage du crédit d'heures dont le syndicat dispose de par la loi au sein de cet établissement.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'APHM d'accorder à Mme B l'autorisation spéciale d'absence qu'elle sollicite pour la réunion du 21 mars 2024 du CGOS PACAC.
9. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, qui n'est pas saisi du principal en application de l'article L. 511-1 du code précité, d'annuler une décision administrative. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'APHM le versement d'une somme globalement de 800 euros au syndicat CGT Hôpitaux Sud AP-HM et à Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B et le syndicat CGT Hôpitaux Sud AP-HM n'étant pas les parties perdantes, les conclusions présentées par l'APHM sur ce même fondement ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'APHM d'accorder à Mme B l'autorisation spéciale d'absence sollicitée pour le 21 mars 2024.
Article 2 : L'APHM versera la somme globale de 800 euros au syndicat CGT Hôpitaux Sud AP-HM et à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Hôpitaux Sud AP-HM, à Mme C B et à l'APHM.
Fait à Marseille, le 20 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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