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Tribunal Administratif de Nîmes, 08/02/2024, n° 2400379

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 8 février 2024 discipline compétence du juge administratif en matière disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif de Nîmes a déclaré irrecevable une requête visant à imposer une sanction disciplinaire à un agent, rappelant que le juge administratif ne peut être saisi que d’une demande d’annulation ou d’indemnisation. La décision confirme que les mesures disciplinaires relèvent exclusivement de l’autorité hiérarchique interne, non du contentieux administratif.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A demande au tribunal de prendre des mesures disciplinaires à l'égard d'un collègue suite à l'incident survenu au centre administratif municipal de la commune du Pontet le 5 décembre 2023 dont elle est victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".
2. Mme A demande au tribunal de prononcer à l'égard de l'un de ses collègues une sanction disciplinaire. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif qui ne peut être saisi que d'une demande d'annulation ou d'une demande indemnitaire. La requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Pontet.
Fait à Nîmes, le 8 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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