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Tribunal Administratif de Poitiers, 25/01/2024, n° 2201667

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 janvier 2024 discipline sanction disciplinaire – proportionnalité et vice de forme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête d’annulation d’un avertissement, estimant que les irrégularités de forme (absence de mention d’un témoin, erreurs de datation) n’affectaient pas la légalité de la décision. Il a confirmé que le comportement reproché constituait une faute justifiant un avertissement et que la sanction était proportionnée, validant ainsi la sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers lui a infligé un avertissement.
Elle soutient que :
-la sanction n'est pas justifiée ;
-la décision est entachée d'un vice de forme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le CHU de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision, simple avertissement non inscrit au dossier, ne lui fait pas grief ;
-à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme D,
-les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
-les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, titulaire du grade d'adjoint administratif principal, exerce les fonctions de gestionnaire approvisionnement à la direction technique du biomédical au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la directrice générale du CHU de Poitiers lui a infligé un avertissement.
2. Aux termes de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". Aux termes de l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. En premier lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle omet de mentionner que sa responsable, Mme B, était présente lors de l'entretien disciplinaire du 29 avril 2022. Elle soutient qu'elle comporte un second vice de forme dès lors qu'elle mentionne que les faits qui lui sont reprochés datent du 17 janvier 2022 au 29 mars 2022, alors que le compte-rendu de l'entretien disciplinaire mentionne des faits s'étant produits de janvier à mai 2021. Toutefois, ces simples erreurs de plume sont sans incidence sur la légalité de la décision.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport circonstancié établi le 30 mars 2022 par Mme B, responsable hiérarchique de Mme C, ainsi que des nombreux échanges de mails produits, que cette dernière adopte régulièrement un ton irrespectueux voire agressif envers sa hiérarchie, qu'elle a délibérément méconnu les consignes en passant des commandes de matériels médicaux hors du marché UGAP, et qu'elle adapte régulièrement ses horaires de travail sans autorisation préalable de sa hiérarchie. Par suite, ce comportement qui méconnait notamment l'obligation d'obéissance hiérarchique constitue une faute de nature à justifier un avertissement, sanction du premier groupe qui n'apparait pas, en l'espèce, disproportionnée. La circonstance que les compétences professionnelles de Mme C ne soient pas remises en cause est sans incidence sur le caractère fautif de ce comportement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au CHU de Poitiers.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET

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