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Tribunal Administratif de Poitiers, 25/01/2024, n° 2103313

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 25 janvier 2024 discipline annulation d’un blâme faute de faits suffisamment fautifs

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule le blâme infligé à un adjoint technique territorial : des propos tenus en colère envers la maire ne sont pas fautifs s’ils ne sont pas établis comme irrespectueux ou injurieux, et un refus ponctuel d’accueillir une personne en TIG peut être justifié par des circonstances particulières. La décision est utile pour contester une sanction du 1er groupe lorsque l’administration ne démontre pas précisément le manquement au respect hiérarchique, à l’obéissance ou à la discrétion professionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la maire de Bernay-Saint-Martin du 18 octobre 2021 en tant qu'il lui inflige un blâme.
Il soutient que :
-il n'a pas été informé de son droit à communication de son dossier et de la possibilité de se faire assister d'un avocat ;
-les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ;
-la sanction est en tout état de cause disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune de Bernay-Saint-Martin (Charente-Maritime) représentée par la SCP Drouineau - Le Nain - Bacle - Verger - Bernardeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C,
-les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
-les observations de Me Finkelstein, représentant la commune de Bernay-Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint technique territorial, employé par la mairie de Bernay-Saint-Martin. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la maire de Bernay-Saint-Martin du 18 octobre 2021 en tant qu'il lui inflige un blâme.
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. En premier lieu, il est reproché au requérant d'avoir tenu des propos agressifs et insolents envers la maire. Il ressort des pièces du dossier qu'une altercation a effectivement eu lieu entre la maire et M. A lors d'un entretien qui s'est tenu le 4 octobre 2021 à 16h30. Toutefois, si le requérant reconnait qu'il était en colère et qu'il a reproché à la maire plusieurs dysfonctionnements de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses propos auraient eu un caractère irrespectueux et injurieux de nature à caractériser un manquement fautif au devoir de respect hiérarchique.
4. En deuxième lieu, il est reproché au requérant d'avoir refusé d'accueillir une personne qui effectuait des travaux d'intérêt général (TIG) le 7 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. A avait accueilli cette personne le 4 octobre 2021 au matin, que cette dernière avait fait un malaise du fait d'une dépendance à l'alcool, et que le père de cette personne s'était rendu au domicile du requérant pour lui demander de laisser son fils boire de l'alcool sur son lieu de travail afin d'éviter toute crise de manque. Etant ébranlé par ces événements, M. A a informé la maire qu'il ne se sentait pas capable d'accueillir de nouveau cette personne. Dans ces circonstances, le comportement du requérant n'est pas de nature à constituer un manquement fautif au devoir d'obéissance hiérarchique.
5. En troisième lieu, il est reproché au requérant d'avoir fait état de ces événements dans l'espace public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a évoqué ces faits avec une connaissance, également conseiller municipal, rencontrée au marché le 7 octobre 2021 au soir, que la conversation a été fortuitement entendue par un tiers qui l'a rapportée au maire. Toutefois, ce comportement n'est pas de nature à caractériser un manquement fautif au devoir de discrétion professionnelle, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu l'intention d'évoquer publiquement ces faits.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté de la maire de Bernay-Saint-Martin du 18 octobre 2021 en tant qu'il inflige un blâme à M. A.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté de la maire de Bernay-Saint-Martin du 18 octobre 2021 est annulé en tant qu'il inflige un blâme à M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bernay-Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET

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