Tribunal Administratif d'Amiens, 25/01/2024, n° 2301821
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une sanction disciplinaire notifiée avec voies et délais de recours devient définitive si elle n’est pas contestée dans les délais ; un recours gracieux tardif ne proroge pas le délai contentieux. Une nouvelle demande de retrait ou de modification, sans élément nouveau, est une décision purement confirmative et ne permet pas de rouvrir le contentieux, avec risque d’amende pour recours abusif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 3 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de la région Hauts-de-France a implicitement rejeté sa demande, présentée le 6 mars 2023, tendant à la modification de l'arrêté du 16 juillet 2020 lui infligeant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois.
Il soutient que :
- le conseil de discipline a illégalement siégé à Lille, ce qui l'a empêché de pouvoir être présent et de se défendre par lui-même ;
- la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
- elle est disproportionnée notamment au regard de ses états de service ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration : " () une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée ".
3. Si M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de la région Hauts-de-France a implicitement rejeté sa demande, présentée le 6 mars 2023, tendant à la modification de l'arrêté du 16 juillet 2020 lui infligeant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, cet arrêté, ainsi qu'il a été relevé aux termes d'un jugement nos 2000947 et suivants du tribunal du 2 juin 2022, indiquait les voies et délais de recours ouverts à son encontre et a été notifié à M. B le 17 juillet 2020. Par suite, le recours gracieux exercé par l'intéressé le 6 janvier 2021 était tardif, de sorte qu'il n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, ainsi que le mentionne également le même jugement du 2 juin 2022, lequel oppose d'ailleurs sur ce fondement une forclusion aux conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 16 juillet 2020 lui infligeant la sanction disciplinaire qu'il conteste. Il s'ensuit que M. B ne peut plus en contester la légalité, que ce soit à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction ou d'une décision de l'autorité administrative refusant de prononcer son retrait.
4. Il ressort de la demande que M. B a présenté à l'administration le 6 mars 2023 que l'intéressé contestait exclusivement la légalité de cette sanction initiale, sans se prévaloir de circonstances de fait nouvelles ou d'éléments nouveaux de nature à éclairer différemment celles à raison desquelles elle a été infligée. Il s'ensuit que cette demande s'analyse comme un nouveau recours gracieux tardivement présenté, lequel a donné lieu à une décision purement confirmative de la sanction initiale, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était devenue définitive. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
6. La requête de M. B ne tend qu'à contester, par la présentation artificielle d'une autre requête présentée comme distincte, un point sur lequel le tribunal s'est déjà prononcé par un jugement devenu définitif. Elle présente dès lors un caractère abusif et il y a lieu d'infliger à son auteur une amende d'un montant qui doit, pour l'instant, être limité à
250 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 250 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 25 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301821