Tribunal Administratif de Nîmes, 25/01/2024, n° 2203055
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme qu’une sanction disciplinaire de 3 jours d’exclusion est régulière lorsque l’agent a été informé de son droit à consulter son dossier, a reçu les pièces fondant les griefs et a pu présenter ses observations avec un défenseur. Le fait que l’administration ne retienne pas les explications de l’agent ne suffit pas à caractériser une méconnaissance du contradictoire. Décision utile pour apprécier les garanties procédurales minimales en matière disciplinaire FPT, notamment en cas de sanction du 1er groupe.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 2 janvier 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Avignon a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois jours, prenant effet à compter du 17 janvier 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune d'Avignon de requalifier les trois jours d'exclusion du lundi 17 janvier 2022 au mercredi 19 janvier 2022 en journées de travail effectif et de lui verser le paiement à plein traitement de sa rémunération due pour les trois jours, primes comprises.
Il soutient que :
-la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne respecte par le principe du contradictoire et méconnaît les règles relatives aux droits de la défense ;
-le procédure disciplinaire est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique relatives au droit pour le fonctionnaire à la communication de l'intégralité de son dossier individuel, son dossier ne lui ayant été communiqué que huit mois après son entretien disciplinaire ;
-elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que différents éléments n'auraient pas été pris en compte par l'administration, qu'il n'aurait jamais fait de blagues sexistes ni eu de geste agressif envers ses collègues de travail et que les propos énoncés dans le courrier en date du 10 janvier 2022 lui notifiant la sanction disciplinaire, ne correspondent pas à ceux prononcés lors de l'entretien préalable.
Par un acte enregistré le 20 juillet 2023, M. A indique au tribunal qu'il maintient sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Boyer, présidente ;
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- les observations de Mme B mandatée par la ville d'Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien principal de première classe alors en poste au sein de la commune d'Avignon, a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois jours, pour avoir eu " une attitude et des propos inadaptés à l'égard de collègues de travail " et avoir " créé un climat conflictuel avec ces derniers au cours de l'année 2020 et des premiers mois de l'année 2021 ", prononcée par un arrêté du 12 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
3. Le requérant soutient que la décision attaquée ne respecte pas le principe du contradictoire dès lors que les éléments qu'il a apportés au cours de l'entretien disciplinaire du 10 juin 2021, et dans son recours gracieux, n'ont pas été pris en compte par la commune d'Avignon. Toutefois, M. A ne conteste pas avoir pu présenter ses observations ni qu'il était assisté d'un conseil lors de l'entretien disciplinaire ainsi que le mentionne au demeurant la décision contestée et la seule circonstance que la commune d'Avignon ne lui ait pas donné satisfaction ne permet pas de remettre en cause le caractère contradictoire de la procédure suivie à son égard. Par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique dispose que : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. ".
5.Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, l'intéressé doit, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d'obtenir communication du rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
6. Il est constant que M. A s'est vu remettre en main propre le 7 juin 2021 une convocation à un entretien disciplinaire du 10 juin 2021 qui comportait la mention lui indiquant qu'il pouvait consulter son dossier administratif et disciplinaire et une annexe de 11 pièces jointes constituées des témoignages et signalements fondant les faits à l'origine de la sanction. M. A qui n'a pas consulté son dossier, ne soutient ni qu'il en a été empêché ni à plus forte raison que ce dossier aurait été incomplet. Ainsi la circonstance que le rapport d'enquête administrative ne lui aurait été communiqué que le 10 février 2022 est sans incidence que la régularité de la procédure disciplinaire suivie à son égard. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure, improprement qualifié d'erreur de droit par les parties, doit être écarté.
Sur la légalité interne :
7. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique, " toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
9. La commune d'Avignon a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois jours à l'encontre de M. A au motif qu'il a eu " une attitude et des propos inadaptés à l'égard de collègues de travail " et a " créé un climat conflictuel ". Si le requérant soutient que la matérialité des faits n'est pas établie, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du document intitulé " compte rendu de l'enquête administrative " consignant les propos des plaignants, ceux des différents soutiens du requérant et les propos échangés lors de l'entretien disciplinaire, que M. A a adopté une attitude et des propos inadaptés à l'égard des collègues de travail, créant un climat conflictuel avec ses derniers. M. A a ainsi manqué à ses obligations professionnelles et notamment à l'obligation d'obéissance hiérarchique et à l'obligation de dignité. Si le requérant fournit de nombreux témoignages de soutien à son égard, ils ne permettent pas en l'espèce de contredire sérieusement les éléments fournis par l'administration. Dès lors, les faits reprochés relatifs au comportement de M. A à l'égard de ses collègues de travail sont établis et sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire d'exclusion de trois jours de ses fonctions. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 12 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Monsieur A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur C A et à la commune d'Avignon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. BOYERLa greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.