Tribunal Administratif de Nîmes, 25/01/2024, n° 2301145
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un courrier notifiant les motifs d’une sanction, distinct de l’arrêté de sanction, ne fait pas grief et n’est pas attaquable. Il juge aussi qu’un changement d’affectation motivé par l’intérêt du service, même lié au comportement de l’agent, est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours s’il n’entraîne ni perte de rémunération, ni perte de responsabilités, ni atteinte statutaire, sauf discrimination ou sanction déguisée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. E A représenté par Me Faryssy demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 26 janvier 2023 par lequel la commune d'Avignon lui a notifié une sanction disciplinaire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la commune d'Avignon lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction de trois jours ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la commune d'Avignon a décidé de le réintégrer à compter du 28 janvier 2023 ;
4°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 portant changement d'affectation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont dépourvues de base légale ;
- la compétence de Mme D, signataire des décisions n'est pas établie ;
- elles sont entachés d'un défaut de motivation dès lors qu'elles sont fondées sur des rumeurs les propos d'un seul agent ;
- le principe du contradictoire n'est pas respecté à défaut d'avoir entendu les autres collègues du requérant ;
- la matérialité des faits fondant la sanction n'est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté portant notification de la sanction disciplinaire sont irrecevables dès lors que l'arrêté contesté n'existe pas ;
- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant changement d'affectation qui est une simple mesure d'organisation du service sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 10 janvier 2024 que le jugement est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés d'une part de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier de notification du 26 janvier 2023 en tant qu'il ne fait pas grief et d'autre part de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant réintégration pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre d'une décision favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Boyer, présidente ;
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B mandatée pour la ville d'Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de la commune d'Avignon exerçant en qualité de responsable de l'équipe des agents d'accueil et de filtrage de l'hôtel de ville depuis le 1er avril 2017, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par arrêté du 29 septembre 2022 et a été réintégré dans ses fonctions par arrêté du 26 janvier 2023 à compter du 28 janvier 2023. Par arrêté du 27 janvier 2023 il s'est vu infliger une sanction d'exclusion de ses fonctions pour une durée de trois jours, prenant effet les 30 et 31 janvier et 1er février 2023. Il demande au tribunal d'annuler le courrier du 26 janvier 2023 lui notifiant une sanction, l'arrêté du 27 janvier 2023 portant sanction d'exclusion de ses fonctions de trois jours, l'arrêté du 26 janvier 2023 portant réintégration dans ses fonctions à compter du 28 janvier 2023 et la décision du 26 janvier 2023 portant changement d'affectation.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 janvier 2023, le maire d'Avignon a informé M. A des motifs pour lesquels il a décidé, par arrêté du 27 janvier 2023 joint à ce courrier, de lui infliger la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction de trois jours. Cette lettre à un caractère purement informatif ne faisant pas grief à M. A, dès lors les conclusions dirigées contre ce courrier sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées.
3. En deuxième lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerçait les fonctions d'agent municipal au sein de la commune d'Avignon. Par une décision du 26 janvier 2023, le maire de la commune a modifié la situation de l'intéressé en lui proposant trois affectations au sein de la commune pour l'intérêt du service et à la suite de difficultés rencontrées dans le service actuel. Il n'est toutefois pas établi ni même allégué que ce changement d'affectation porterait atteinte aux droits et prérogatives que M. A tient de son statut, ni qu'il entraînerait une diminution de ses responsabilités, de sa rémunération ou de ses perspectives de carrière, ou des modifications préjudiciables de ses conditions de travail. Au vu de l'ensemble de ses éléments, la commune est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de cette dernière sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées.
5. En troisième lieu, l'arrêté du 26 janvier 2023 portant réintégration du requérant à compter du 28 janvier 2023 constitue une décision favorable pour M. A, qui est donc dépourvu d'intérêt à agir à son encontre. Les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables, et doivent être rejetées.
Sur la décision portant sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions :
6. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ".
7.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 janvier 2023 portant sanction d'exclusion de trois jours à l'égard de M. A a été signé par Mme C D, attachée territoriale cheffe du département des ressources humaines de la ville d'Avignon. Si Mme D a reçu délégation de signature par arrêté du maire en date du 28 janvier 2022 régulièrement publié ainsi que le fait valoir la ville d'Avignon en défense, c'est à l'effet selon ce décret de signer " tous actes, documents, arrêtés et courriers ci-dessous énumérés relevant de la compétence de son département ". Or, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que la liste des arrêtés pour lesquels la délégation de signature est donnée ne comporte pas les arrêtés portant sanction. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté portant sanction administrative a été signée par une autorité incompétente et doit, par suite, pour ce motif, être annulé.
8.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 portant sanction disciplinaire du 1er groupe.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la ville d'Avignon la somme que M. A demande au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon a prononcé à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trois jours est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la communauté d'agglomération du Grand Avignon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. BOYERLa greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.