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Tribunal Administratif d'Amiens, 19/12/2023, n° 2103912

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 19 décembre 2023 droit syndical modification d'accords locaux plus favorables sur les droits syndicaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que l'article 2 du décret du 3 avril 1985 ne fige pas définitivement les règles ou accords locaux plus favorables antérieurs : une collectivité territoriale peut ensuite les modifier ou les abroger, à condition de ne pas descendre sous les garanties prévues par le décret. Utile pour les syndicats FPT : l'argument des « droits acquis » issus d'un ancien protocole ne suffit pas ; il faut démontrer concrètement une atteinte au minimum réglementaire ou à la liberté syndicale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2103912, par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, le syndicat CGT des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise territoriaux de la ville d'Amiens et du CCAS (UGICT-CGT), et le syndicat Solidaire unitaire démocratique collectivités territoriales 80 (Métropole SUD), représentés par Me Chartrelle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 1er juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Amiens a approuvé le règlement relatif au dialogue social et à l'exercice du droit syndical au sein de la ville d'Amiens, de la communauté d'agglomération Amiens Métropole et ses établissements publics, ensemble la décision rejetant les recours gracieux dirigés à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Amiens la somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée méconnaît l'article 2 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
- elle remet en cause des droits acquis relatifs, d'une part, à l'absence de prise en compte dans le contingent de décharges d'activité de service la participation aux conseils et bureaux des syndicats, la décharge d'activité des secrétaires des syndicats et le temps passé à la collecte des cotisations syndicales et, d'autre part, à la mise à disposition d'un local approprié pour les réunions, et porte ainsi atteinte à la liberté syndicale.
II. Sous le n° 2103913, par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, le syndicat CGT des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise territoriaux de la ville d'Amiens et du CCAS (UGICT-CGT), et le syndicat Solidaire unitaire démocratique collectivités territoriales 80 (Métropole SUD), représentés par Me Chartrelle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 1er juillet 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a approuvé le règlement relatif au dialogue social et à l'exercice du droit syndical au sein de la ville d'Amiens, de la communauté d'agglomération Amiens Métropole et ses établissements publics, ensemble la décision rejetant les recours gracieux dirigés à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée méconnaît l'article 2 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
- elle remet en cause des droits acquis relatifs, d'une part, à l'absence de prise en compte dans le contingent de décharges d'activité de service la participation aux conseils et bureaux des syndicats, la décharge d'activité des secrétaires des syndicats et le temps passé à la collecte des cotisations syndicales et, d'autre part, à la mise à disposition d'un local approprié pour les réunions, et porte ainsi atteinte à la liberté syndicale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chartrelle, représentant les syndicats requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 1er juillet 2021, le conseil municipal de la commune d'Amiens et le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ont approuvé, chacun en ce qui les concerne, le règlement relatif au dialogue social et à l'exercice du droit syndical au sein de la ville d'Amiens, de la communauté d'agglomération Amiens métropole et de ses établissements publics, intitulé " dialogue social et exercice du droit syndical ". Le syndicat CGT des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise territoriaux de la ville d'Amiens et du CCAS (UGICT-CGT) et le syndicat Solidaire unitaire démocratique collectivités territoriales 80 (Métropole SUD) demandent, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement, l'annulation de ces délibérations, ensemble les décisions rejetant les recours gracieux dirigés à leur encontre.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " " Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses. / Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret ".
3. En premier lieu, il ne résulte pas de ces dispositions, qui avaient pour seul objet de ne pas abroger des règles ou accords de même nature plus favorables que celles prévues par le décret du 3 avril 1985 par l'effet de son entrée en vigueur, que la collectivité ne puisse ultérieurement les abroger ou les modifier, dès lors qu'il n'en résulte aucune règle moins favorable à celles prévues par ce décret, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce. Par suite, la circonstance que le règlement approuvé par les délibérations attaquées remettrait en cause des dispositions antérieures plus favorables issues d'un protocole d'accord entré en vigueur le
1er avril 1981 est, en elle-même, sans incidence sur sa légalité.
4. En second lieu, si les syndicats requérants soutiennent que le règlement approuvé par les délibérations attaquées remet en cause certains des avantages ou facilités qui leurs avaient été précédemment reconnus et méconnaîtrait ainsi leurs droits acquis, aucune disposition réglementaire ne crée un droit à son maintien. Il s'ensuit que cette circonstance est, en elle-même et du moment qu'aucune méconnaissance des droits syndicaux reconnus par les autres dispositions du décret du 3 avril 1985 n'est de même invoquée, sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède que les syndicats UGICT-CGT et Métropole SUD ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations attaquées. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2103912 et 2103913 des syndicats UGICT-CGT et Métropole SUD sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise territoriaux de la ville d'Amiens et du CCAS (UGICT-CGT) et au syndicat Solidaire unitaire démocratique collectivités territoriales 80 (Métropole SUD).
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. RondepierreLa greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Nos 2103912 et 2103913

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