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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/11/2023, n° 2115537

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 30 novembre 2023 droit syndical mise à disposition de locaux syndicaux et panneaux d'affichage

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté le moyen de désistement du requérant fondé sur l'article R.612‑5 du CJA, jugeant que le mémoire complémentaire a été produit dans le délai imparti. Il a rappelé l’obligation du décret du 3 avril 1985 d’attribuer à chaque organisation syndicale représentative, dès que la collectivité emploie 50 agents, un local équipé et des panneaux d’affichage, et a enjoint la commune de Groslay à se conformer à cette disposition.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 6 novembre 2023, le Syndicat CFDT Interco 95, représenté par Me Arvis demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune de Groslay née à la suite de sa demande de mise à disposition d'un local syndical équipé et de panneaux d'affichage syndical par un courrier réceptionné le 3 août 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Groslay de mettre à sa disposition un local syndical équipé et des panneaux d'affichage syndical dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 dès lors que le syndicat remplit les conditions fixées par ce décret donnant droit à un local équipé et à des panneaux d'affichage syndical ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023 la commune de Groslay, représentée par Me Margaroli, conclut à titre principal à ce qu'il soit donné acte de son désistement au syndicat FDT Interco 95, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance.
Elle fait valoir que la requête sommaire n'a pas été complétée par un mémoire complémentaire et que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit pour le syndicat requérant le 14 novembre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteur,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- lesobservations de Me Arvis représentant le syndicat CFDT Interco 95,
- et les observations Me Le Douarin, substituant Me Margaroli, représentant la commune de Groslay.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 août 2021 réceptionné le lendemain, le syndicat CFDT Interco 95 a sollicité de la commune de Groslay, en application des dispositions du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, d'une part, la mise à disposition d'un local syndical équipé et, d'autre part, des panneaux d'affichage syndical. En l'absence de réponse de la part de la commune de Groslay, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, le syndicat requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". Lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.
3. La commune de Groslay soutient qu'il doit être constaté un désistement d'office du requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, compte tenu de la production de son mémoire complémentaire, annoncé dans sa requête introductive d'instance, au-delà du délai d'un mois qui lui a été imparti par le courrier du tribunal administratif qui lui a été adressé le 23 octobre 2023. Toutefois le mémoire complémentaire annoncé a été produit par le syndicat requérant le 6 novembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. () Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si la collectivité ou l'établissement ont été dans l'obligation de louer des locaux, ils en supportent la charge. Les locaux ainsi mis à disposition comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. En cas d'impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux leur est versée par la collectivité ou l'établissement concerné. Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte. "
5. Aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale /()". Aux termes de l'article 9 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que les organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale. L'autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur. "
6. D'une part, il est constant que la commune de Groslay dispose de plus de cinquante agents et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions citées au point 4 l'obligeant à mettre un local commun à usage de bureau à disposition de la section syndicale du syndicat représentatif CFDT Interco 95 déclarée dans la commune, dont la représentativité n'est pas contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel local aurait été mis à disposition du syndicat requérant. Si la commune de Groslay soutient en défense qu'elle ne dispose pas d'un tel local, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir. Ainsi, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 3 avril 1985.
7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies versées au débat, que la commune de Groslay a mis en place des panneaux d'affichage réservés aux organisations syndicales dans des locaux accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas accès, conformément aux dispositions précitées au point 5. Il ressort notamment de ces photographies que si certains affichages ont pu être réalisés, ils ne l'ont pas été dans des espaces dédiés et fermés à clé. Ainsi, en l'absence d'aménagement de nature à garantir la conservation des documents affichés, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 3 avril 1985.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de rejet née du silence gardé à la suite de la demande du syndicat requérant à la commune de Groslay de mettre à disposition un local syndical équipé et des panneaux d'affichage syndical doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la commune de Groslay, d'une part, de mettre à disposition de la section syndicale du syndicat CFDT Interco 95 un local conforme aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et, d'autre part, de mettre en place des panneaux aménagés de façon à assurer la conservation des documents d'information syndicale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco 95, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Groslay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Groslay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat requérant.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Groslay a refusé de mettre à disposition du syndicat CFDT Interco 95 un local syndical équipé et des panneaux d'affichage syndical est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Groslay de mettre à disposition du syndicat CFDT Interco 95 un local conforme aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et, de mettre en place des panneaux aménagés de façon à assurer la conservation des documents d'information syndicale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Groslay versera la somme de 1 500 euros au syndicat CFDT Interco 95 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Groslay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT Interco 95 et à la commune de Groslay.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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