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Tribunal Administratif de la Martinique, 30/11/2023, n° 2300660

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 novembre 2023 droit syndical élections professionnelles – contestation de la validité des listes de candidats

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que la validation d’une liste de candidats constitue un acte lié aux opérations électorales et ne peut être contesté devant le juge des référés, mais uniquement par le recours prévu à l’article 52 du décret n° 2021‑571. Ainsi, les requêtes en référé visant à retirer ou à modifier une liste sont irrecevables, ce qui renforce la procédure officielle de contestation électorale pour les organisations syndicales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 17 novembre 2023, le syndicat CGTM SOEM FSM, représenté par Me Radé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la commune de Fort-de-France de retirer la liste des candidats présentée par la fédération CGT des services publics aux élections des représentants du personnel au comité social territorial ;
2°) d'ordonner à la commune de Fort-de-France d'effectuer une nouvelle publication des listes des candidats ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que les élections professionnelles des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Fort-de-France se dérouleront le 19 décembre 2023, le matériel électoral devant être adressé aux électeurs au plus tard le 22 novembre 2023 ;
- la requête est recevable et il a intérêt à agir dès lors qu'une liste de candidats admis à participer aux élections, portée par la fédération CGT des services publics sous l'entité CGTM SOEM, a usurpé son logo ;
- il n'existe pas de voie de recours alternative ;
- il existe une atteinte à la sincérité du scrutin ;
- la fédération CGT des services publics ne présente pas d'ancienneté suffisante pour se présenter aux élections professionnelles du 19 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête, à ce que les dépens soient mis à la charge du syndicat CGTM SOEM FSM sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la contestation sur la recevabilité des listes de candidats n'est pas portée devant le juge des référés du tribunal administratif mais devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures ;
- les conclusions ne sont pas recevables dès lors qu'elles ne présentent pas un caractère provisoire ;
- les conditions tenant à l'urgence, à l'utilité de la mesure, à l'absence d'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et à l'absence de contestation sérieuse ne sont pas satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 35 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / () / Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste ". Et aux termes de son article 52 : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision enregistrant la candidature d'une liste est un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales et qui ne saurait être contesté qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre les opérations électorales elles-mêmes, et non devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par le syndicat CGTM SOEM FSM tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de Fort-de-France, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de retirer la liste de candidats présentée par la fédération CGT des services public aux élections des représentants du personnel au comité social territorial et de procéder à une nouvelle publication des listes des candidats, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
4. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du syndicat requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fort-de-France qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il n'y a pas plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme que la commune de Fort-de-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGTM SOEM FSM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGTM SOEM FSM, à la commune de Fort-de-France et au syndicat CGTM SOEM.
Fait à Schoelcher, le 30 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Juge des référés
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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