Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 23/10/2023, n° 2300106
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la lettre d'observation du 26 décembre 2022 ne constituait pas une sanction disciplinaire mais une simple mesure d'ordre intérieur, dépourvue d'effet disciplinaire et donc insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Cette qualification exclut l'application du principe du contradictoire et des garanties procédurales habituelles aux sanctions disciplinaires.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre d'observation n° 52040 du 26 décembre 2022 qui lui a été adressée par le général de corps d'armée commandant de la gendarmerie d'outre-mer ;
2°) d'enjoindre à l'administration de retirer de tout dossier ou tout registre la lettre d'observation n° 52040 du 26 décembre 2022, de la détruire, et de donner attestation de cette destruction, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la lettre d'observation en litige constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est dès lors entachée de vice de procédure, aucune procédure disciplinaire respectant notamment le principe du contradictoire et le droit à communication du dossier n'ayant été mise en œuvre, ainsi que de détournement de pouvoir ;
- les reproches qui lui sont adressés reposent sur des faits non établis et sont affectés d'erreur d'appréciation ;
- la lettre d'observation contestée, en faisant référence à la sanction dont il avait antérieurement fait l'objet, est contraire à la décision n° 43153 du général de brigade commandant de la gendarmerie d'outre-mer du 14 octobre 2022, portant retrait de la sanction de 30 jours d'arrêts avec dispense d'exécution prononcée à son encontre le 27 janvier 2022, qui disposait que toute trace ou mention de cette sanction dans son dossier ou dans le système d'information des ressources humaines serait effacé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, l'acte attaqué ne constituant qu'une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjudant exerçant en qualité d'enquêteur au sein de la brigade de gendarmerie des transports aériens de l'aéroport de La Tontouta, demande au tribunal d'annuler la lettre d'observation n° 52040 du 26 décembre 2022 qui lui a été adressée par le général de corps d'armée commandant de la gendarmerie d'outre-mer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre en litige a pour objet, d'une part, d'indiquer à M. B que les manquements antérieurement constatés à son encontre ne donneront lieu à aucune sanction compte-tenu de l'ancienneté des faits reprochés et de l'amélioration notable de sa manière de servir qui a été constatée depuis lors, et, d'autre part, de l'encourager à poursuivre dans cette voie, tout en attirant son attention sur le fait qu'il ne devra s'attendre à aucune clémence en cas de nouveau manquement. Excluant ainsi expressément toute sanction pour le passé et ne contenant qu'une simple mise en garde pour l'avenir, elle ne saurait être regardée comme ayant été prise dans une volonté de sanction, même si elle contient des reproches. Par ailleurs, elle ne fait à aucun moment état d'un versement de cette lettre au dossier administratif de l'intéressé. Elle ne produit dès lors pas d'effets analogues à une sanction. La circonstance, quant à elle, qu'une telle lettre pourrait éventuellement être versée au dossier administratif du requérant ne constituerait en tout état de cause qu'une circonstance postérieure sans incidence sur la qualification à donner à ce courrier et sur sa légalité. Dans ces conditions, la lettre d'observation en litige ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, et ne constitue qu'une simple mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation, irrecevables, doivent par suite être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
La greffière en chef,
M-M. CAUVY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc