Tribunal Administratif de Lille, 19/10/2023, n° 2308958
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé que le syndicat de fonctionnaires ne peut pas, à la place des agents, demander la condamnation d’un établissement public à verser une indemnité prévue par le code du travail ; la requête est donc manifestement irrecevable en vertu de l'article R.222‑1. Cette décision établit clairement le principe de la nécessité d’une qualité individuelle pour agir, applicable à tous les litiges similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, le syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Lens à verser aux agents intéressés, au titre de la journée du 1er mai 2022, l'indemnité prévue par l'article L. 3133-6 du code du travail, auquel renvoyait l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents intéressés, une requête tendant à la condamnation d'un établissement public à verser une indemnité.
3. Il résulte de ce qui précède que le syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens est sans qualité pour demander la condamnation de cet établissement hospitalier à verser aux agents intéressés, au titre de la journée du 1er mai 2022, l'indemnité prévue par l'article L. 3133-6 du code du travail, auquel renvoyait l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique. Par suite, les conclusions à fin de condamnation présentées par le syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens sont manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Lens.
Fait à Lille, le 19 octobre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,