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Tribunal Administratif de Bordeaux, 23/10/2023, n° 2305474

Tribunal administratif 23 octobre 2023 discipline suspension de sanction disciplinaire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exclusion disciplinaire car le requérant n’a pas démontré l’urgence ni un doute sérieux quant à la légalité de la décision, rappelant les exigences de l’article L.521‑1 du code de justice administrative. Il a également rejeté la demande de frais de justice au titre de l’article L.761‑1.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, complétée par un mémoire en production de pièces enregistré le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Faby, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde l'a exclu de ses fonctions pour une durée de trois mois.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la décision attaquée, qui doit prendre effet en décembre 2023, affecte gravement et immédiatement le déroulement de sa carrière et emporte pour lui de graves conséquences financières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; les faits qui lui sont reprochés, bien qu'il n'en conteste pas la matérialité, ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires ; la sanction disciplinaire qui lui est infligée est disproportionnée compte tenu de son dossier disciplinaire qui ne recèle aucune faute en dix-huit ans de service, eu égard à l'absence de répercussion des faits reprochés sur le fonctionnement du SDIS et au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et professionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2305477.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- le rapport de M. Katz ;
- les observations de Me Faby, représentant M. B ;
- et les observations de Me Lafond, représentant le SDIS de la Gironde.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est sous-officier sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde. Le 8 mars 2022, alors qu'il était engagé en qualité de chef d'agrès d'un véhicule de secours du centre d'incendie et de secours d'Ornano, M. B n'a pas signalé la disponibilité de ce véhicule au retour d'une mission d'intervention et a proposé à son équipage de faire un détour par un bar situé à Bordeaux afin de participer à la fête de départ de deux collègues. Il a ensuite donné son accord pour foire monter dans le véhicule de secours une jeune femme rencontrée dans ce bar afin de l'amener au centre d'incendie et de secours d'Ornano. Ayant eu connaissance de ces faits, l'autorité hiérarchique a estimé que M. B avait manqué à son obligation d'obéissance hiérarchique, à son devoir de probité et à son obligation de dignité et a, en conséquence, infligé à l'intéressé, le 7 août 2023, la sanction disciplinaire d'exclusion des fonctions pour une durée de trois mois. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le SDIS de la Gironde au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Gironde tendant au bénéfice d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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