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Tribunal Administratif de Marseille, 09/10/2023, n° 2309373

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 octobre 2023 droit syndical mention de l’appartenance ou des formations syndicales dans le compte rendu d’entretien professionnel

Ce qu'il faut retenir

Une agente territoriale contestait en référé-liberté la mention de sa qualité syndicale ou de ses formations syndicales dans son compte rendu d’entretien professionnel, au regard de l’interdiction de faire état des opinions syndicales dans le dossier individuel. Le juge ne tranche pas le fond : il rejette pour absence d’urgence particulière justifiant une intervention sous 48 heures. Décision utile surtout pour rappeler que le référé-liberté est difficile à mobiliser seul contre une telle mention ; il faut privilégier un recours au fond ou un référé-suspension avec éléments concrets de préjudice imminent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2309373, Mme C B épouse A, représentée par Me Guedj, avocat, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision de rejet du maire de la commune de la Destrousse en date du 15 juin 2023 ;
2°) d'ordonner la révision du compte rendu d'entretien professionnel du 24 novembre 2022 et d'effacer la mention " formations syndicales " située en page 2 de ce compte rendu ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Destrousse la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse A, agent de la commune de la Destrousse, soutient que :
- elle a participé le 13 avril 2022 à un entretien professionnel annuel pour son évaluation de l'année 2021, dont le compte-rendu notifié le 14 avril 2022 comporte la mention " agent syndiquée en cours de formation syndicale", le maire de la Destrousse ayant rejeté le 9 mai 2022 sa demande tendant à ce que cette mention soit effacée ; la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable le 13 septembre 2022 ; elle a participé le 24 novembre 2022 à un entretien professionnel annuel pour son évaluation de l'année 2022, dont le compte-rendu notifié le 2 décembre 2022 comporte également une mention relative à sa qualité d'agent syndiquée, le maire ayant décidé le 15 juin 2023 de maintenir une mention relative à ses " formations syndicales " ;
- une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever par la violation de l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique, en vertu duquel il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public, des opinions syndicales de l'intéressé ;
- il y a urgence à ce que la mention en litige soit effacée de son dossier, l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique étant violé et dans la mesure où la seule présence de cette mention lui porte préjudice, ladite mention pouvant être vue par un futur employeur si elle est amenée à changer d'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Mme B épouse A, agent technique principal titulaire exerçant les fonctions d'agent d'entretien au sein de la commune de la Destrousse, doit être regardée, eu égard à son argumentation, comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en contestant devant lui la mention relative à sa qualité d'agent syndiquée portée sur le compte-rendu de son entretien professionnel d'évaluation de l'année 2022. Toutefois, la seule présence de cette mention et la circonstance alléguée par la requérante, tirée de ce que cette mention lui porte préjudice, ne caractérisent pas dans les circonstances de l'espèce une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2309373 de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de la Destrousse et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,

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