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Tribunal Administratif de Besançon, 27/09/2023, n° 2301775

Tribunal administratif 27 septembre 2023 droit syndical décharges d'activité syndicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de la décision du maire refusant une décharge d'activité syndicale, estimant qu'aucune urgence ni doute sérieux de légalité n'étaient démontrés, d'autant plus qu'une requête similaire avait déjà été tranchée. Cette décision précise les conditions de recevabilité d'une procédure de référé suspension (urgence et doute sérieux) et l'effet d'une décision antérieure sur une nouvelle demande, offrant ainsi un repère aux agents et syndicats pour structurer leurs recours.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, sous le n° 2301775, M. A B et le Syndicat CFDT INTERCO du Doubs, représentés par Me Boussoum, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Badevel a rejeté la désignation de M. B par le Syndicat CFDT INTERCO du Doubs en tant qu'agent bénéficiaire d'une décharge d'activité syndicale totale du 4 septembre au 31 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de Badevel, sur le même fondement, d'accorder à M. B des décharges d'activité de service dans l'attente du jugement à intervenir au fond, dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Badevel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au Syndicat CFDT INTERCO du Doubs.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en faisant obstacle aux demandes de décharge formulées par M. B, la commune le prive d'une grande partie de ses moyens d'action et préjudicie immédiatement aux intérêts du syndicat et aux droits syndicaux de l'intéressé, d'autant qu'il est désormais secrétaire du syndicat et a de nombreuses obligations à venir très prochainement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que la commune n'a pas saisi la commission administrative paritaire, que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation des nécessités de service et de la prétendue incompatibilité avec la bonne marche du service, qu'il s'oppose systématiquement à ses droits à décharge syndicale, qu'il le prive totalement de sa liberté de s'engager syndicalement.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2301767 enregistrée le 14 septembre 2023, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En premier lieu, par une requête n°2301747 enregistrée le 14 septembre 2023, M. B et le syndicat CFDT INTERCO du Doubs ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative des mêmes conditions que celles présentées dans la présente instance, en invoquant les mêmes moyens. Cette affaire a été inscrite au rôle d'une audience du 18 septembre 2023 et la requête a été rejetée par une ordonnance du lendemain. Dans ces conditions, les requérants ayant obtenu à très brève échéance que le juge des référés statue sur leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige du 7 septembre 2023, ils ne justifient d'aucune urgence à voir des conditions identiques examinées sur un autre fondement.
3. En second lieu, à l'appui de leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du maire de Badevel en date du 7 septembre 2023, M. B et le syndicat CFDT Interco du Doubs soutiennent que la commune n'a pas saisi la commission administrative paritaire, que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation des nécessités de service compte tenu de sa faculté de recruter un autre agent dont le coût sera pris en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale et que la position d'opposition systématique de la commune ferait obstacle à l'investissement syndical dans toutes les collectivités de petite taille. Aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et du syndicat CFDT INTERCO du Doubs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat CFDT INTERCO du Doubs.
Fait à Besançon, le 27 septembre 2023.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,

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