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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 29/03/2022, n° 20NT02444

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 29 mars 2022 droit syndical discrimination syndicale et absence d’évaluation/notation

Ce qu'il faut retenir

La cour admet que l’absence de notation/évaluation d’un agent investi de fonctions syndicales peut constituer une faute indemnisable si l’administration ne démontre pas qu’elle était objectivement dans l’impossibilité de l’évaluer. La décision est utile pour rappeler qu’un agent syndiqué ne doit pas être privé d’évaluation de carrière, même si la portée est limitée car l’affaire concerne La Poste et le préjudice de carrière n’est pas clairement retenu.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la Poste à lui verser la somme globale de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant du blocage de sa carrière, de son absence de notation et de la discrimination syndicale qu'il estime avoir subie.
Par un jugement n° 1704565 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné la Poste à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2020, la Poste, représentée par Me Bellanger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2020 y compris en ce qu'il a mis la somme de 150 euros à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge deM. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- M. B, qui n'a pas fait l'objet d'un entretien d'évaluation annuel d'appréciation au titre des années 2011 à 2013, et ne pouvait ignorer qu'il n'était pas noté, n'a jamais sollicité un tel entretien et ne s'en est jamais plaint ; il ne peut donc soutenir qu'un refus lui aurait été opposé à raison de son appartenance syndicale, d'autant qu'il se trouvait dans la même situation que les autres agents ;
- l'absence de présence effective de l'intéressé dans le service constitue un motif objectif, étranger à toute discrimination ;
- M. B n'a apporté aucun élément de nature à établir son préjudice ;
- son absence de notation, n'a eu aucune incidence sur le déroulement de sa carrière dès lors qu'il a été reconnu qu'il n'avait été privé d'aucune chance sérieuse de promotion ; de plus, en sa qualité de représentant syndical, l'intéressé disposait de la faculté de se porter candidat au titre des dispositifs de promotion ;
- la somme allouée au titre de son préjudice moral est en tout état de cause excessive.
Par un courrier du 11 février 2021, M. B, qui a reçu communication de la requête susvisée, a été invité en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative à régulariser son mémoire et ses pièces produites sans l'intermédiaire d'un avocat.
Par un courrier du 13 avril 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative une clôture à effet immédiat était susceptible d'intervenir à compter du 15 mai 2021.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 20 mai 2021 par une ordonnance du même jour du président de la 6ème chambre de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
-la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
-le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cortes,substituant Me Bellanger, représentant La Poste.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2022, a été produite pour La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la Poste à compter du mois de janvier 1984 en qualité d'agent d'exploitation du service général. Le 6 décembre 1989, il a été titularisé dans le corps des contrôleurs. Lors de la réforme de la Poste issue de la loi du 2 juillet 1990, M. B n'a pas opté pour son intégration dans les nouveaux corps de " reclassification ". Il a conservé son corps de reclassement de contrôleur de la Poste. L'intéressé, qui estime que ce choix a été un frein à sa carrière, a saisi la Poste, le 1er août 2014, d'une réclamation préalable, laquelle a été implicitement rejetée. Par un jugement n°1405074 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Poste à lui verser la somme globale de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant du blocage de sa carrière depuis 1993 et de la perte de chance sérieuse d'avancement. M B a finalement sollicité son intégration dans les nouveaux corps de " reclassification ". Le 23 février 2018, il a été intégré dans le grade de classification d'agent technique et de gestion, ATG1, et le 17 juillet 2018, il a été promu au grade d'ATG2. Par un courrier du 30 mai 2017, M. B a sollicité l'indemnisation de ses préjudices résultant du blocage de sa carrière, de son absence de notation entre 2011 et 2014 et de la discrimination syndicale qu'il estime avoir subie. Par un jugement n° 1704565 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné la Poste à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral. La poste relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Selon la Poste, le jugement attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le tribunal administratif a retenu une discrimination du fait de l'absence de notation de M. B. Le jugement précise toutefois que la Poste n'a pas apporté la preuve qu'elle avait été dans l'impossibilité de noter son agent. Les premiers juges en ont déduit que cette faute était discriminatoire au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dont ils ont rappelé la teneur. Cette réponse est suffisamment explicite et détaillée. Par ailleurs, la requérante conteste le défaut de motivation du jugement attaqué en tant qu'il concerne le caractère certain du préjudice moral de M. B, et l'a condamné à verser 8 000 euros à l'intéressé, tout en écartant toute perte de chance sérieuse de promotion de l'intéressé. Cette contestation se rapporte cependant au fond du litige et non à la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.
Sur la faute :
3. D'une part, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales (). ". De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. D'autre part, Aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur entre 2011 et 2014 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Enfin, l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste dispose que : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux. () ". S'il résulte de ces dernières dispositions que tout fonctionnaire en activité doit être évalué annuellement, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle.
5. Il résulte de l'instruction que M. B, qui exerçait alors les fonctions de secrétaire départemental adjoint d'un syndicat, n'a fait l'objet d'aucun entretien d'évaluation au titre des années 2011 à 2014. Au lieu et place de sa notation la seule mention " détach syndical " était apposée, sans aucune indication de quotité de temps de travail à son poste de nature à justifier l'impossibilité à le noter. Si dans sa requête introductive d'instance, M. B confirmait que sa décharge syndicale représentait plus de 50 % de son temps, il précisait cependant que les autres jours il exerçait ses fonctions de guichetier dans un bureau de poste identifié au dossier. Il ressort d'ailleurs des pièces communiquées devant le tribunal administratif que cet agent a utilisé 154 jours de détachement syndical en 2011, 130 en 2012 et 2013 et 148 en 2014, de sorte qu'il pouvait assurer parallèlement des missions se rapportant à son grade. En appel, la Poste se borne à soutenir que M. B ne pouvait ignorer qu'il n'était pas noté, qu'il n'a jamais sollicité un entretien d'évaluation et qu'il se trouvait dans la même situation que d'autres agents. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à justifier l'absence de notation de l'intéressé durant plusieurs années. Compte tenu des garanties qui s'attachent à l'exercice du droit syndical rappelées notamment par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13juillet 1983, et eu égard à ce qui vient d'être dit, M. B doit être regardé comme ayant été victime d'une discrimination à raison de ses activités syndicales. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la Poste avait commis à son encontre une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
6. Le tribunal administratif a indemnisé M. B à hauteur de 8 000 euros au titre de son préjudice moral. Ce préjudice présente un lien direct et certain avec la faute commise par la Poste. Compte tenu de la durée pendant laquelle cette illégalité fautive s'est répétée, de la circonstance que l'intéressé exerçait un mandat syndical et qu'il n'est pas soutenu que d'autres agents non syndiqués se seraient trouvés dans la même situation, la Poste n'est pas fondée à soutenir que cette somme serait excessive. La circonstance que M. B n'aurait perdu aucune chance sérieuse de bénéficier d'une promotion au grade supérieur est sans incidence sur la réalité de ce préjudice, lequel résulte de la discrimination commise par son employeur au regard de ses activités syndicales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à indemniser M. B à hauteur de 8 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la Poste de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Poste est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Poste et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
220NT02444

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