Tribunal Administratif de Caen, 25/06/2026, n° 2500772
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l’obligation d’informer l’agent de son droit de garder le silence ne suffit à annuler la sanction que si celle‑ci repose de façon déterminante sur des déclarations obtenues sans cet avis. En l’absence de preuve que la décision de révocation s’appuie sur de tels propos, l’irregularité n’est pas suffisante pour la casser, établissant ainsi une jurisprudence claire et transposable aux procédures disciplinaires des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2025, 11 novembre 2025, 27 novembre 2025, 29 décembre 2025 et 29 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux a prononcé sa révocation à compter du 1er février 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Aunay-Bayeux de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Aunay-Bayeux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la convocation à la séance du conseil de discipline ne comportait pas la mention de son droit à garder le silence et que la composition du conseil de discipline était irrégulière ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ; les témoignages des patientes sont partiaux et susceptibles d’avoir été influencés ;
- aucune faute disciplinaire n’est caractérisée ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires enregistrés les 13 octobre 2025 et 12 décembre 2025, le centre hospitalier d’Aunay-Bayeux, représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant M. B..., et de Me de Laage de Meux, représentant le centre hospitalier Aunay-Bayeux.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., né en 1986, est, depuis 2014, infirmier en soins généraux et spécialisés au centre hospitalier Aunay-Bayeux, où il a été titularisé le 1er mai 2022. A la suite du témoignage d’une patiente accusant M. B..., affecté dans un service de psychiatrie adultes, de gestes à connotation sexuelle, le directeur du centre hospitalier, par une décision du 8 novembre 2024, l’a suspendu de l’exercice de ses fonctions à titre conservatoire. Par une décision du 20 janvier 2025, prise après avis favorable du conseil de discipline qui s’est réuni le 14 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier a révoqué M. B... à compter du 1er février 2025. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2025 et d’enjoindre au centre hospitalier Aunay-Bayeux de le réintégrer dans ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés précédemment, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le centre hospitalier Aunay-Bayeux n’a, à aucun moment de la procédure disciplinaire, informé M. B... de son droit de se taire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux motifs de la décision attaquée et aux déclarations de M. B... lors de la séance du conseil de discipline, que la sanction repose de manière déterminante sur des propos tenus par l’intéressé à cette occasion. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué, que M. B... ait été entendu à une autre étape de la procédure disciplinaire. Dès lors, l’irrégularité relevée n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article 68-1 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) II.- [Les commissions administratives paritaires] se réunissent également en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 18 juillet 2003 : « Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de dix commissions administratives paritaires distinctes : / 1° Quatre commissions pour les corps de catégorie A ; / 2° Trois commissions pour les corps de catégorie B ; / 3° Trois commissions pour les corps de catégorie C ». Aux termes de l’article 18 du même texte : « Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission (…) ». L’article 12 de ce texte dispose : « Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire départementale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par cette commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'un des établissements du département. / Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire locale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par ladite commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'établissement. (…) ». Enfin, l’annexe à ce décret prévoit que la commission administrative paritaire n° 2 est compétente pour les personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux.
Il résulte de ces dispositions que les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière sont organisées par catégories d’agents. Seuls les fonctionnaires titulaires appartenant à l’un des corps appelés à être représentés par une commission donnée, listés par l’annexe au décret du 18 juillet 2003, peuvent être membres de cette commission. Dès lors, la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline doit être composée de fonctionnaires appartenant à un corps représenté par la même commission que celui auquel appartient l’agent convoqué devant le conseil de discipline.
En l’espèce, il ressort de l’avis du conseil de discipline qui s’est réuni le 14 janvier 2025 que celui-ci était composé de trois représentants du personnel respectivement psychologue hors classe, infirmière en soins généraux et spécialisés du deuxième grade et manipulatrice d’électroradiologie médicale de classe supérieure, qui appartiennent tous à des corps de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux. Dès lors que ces corps ont, ainsi qu’il a été dit au point 5, vocation à être représentés par la commission administrative paritaire n° 2, la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline était régulièrement composée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que certains membres aient été titulaires d’un grade plus élevé que celui de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de révocation à l’encontre de M. B..., le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux s’est fondé sur le fait que celui-ci avait enfreint ses obligations professionnelles et déontologiques en commettant des faits relevant du harcèlement sexuel à l’encontre de deux patientes du service au sein duquel il exerçait.
S’agissant de la matérialité des faits :
Il ressort des pièces du dossier que deux patientes du service où travaillait M. B..., de nuit, ont affirmé que celui-ci avait eu à leur égard des gestes ou des propos à connotation sexuelle. Il ressort en particulier du rapport établi le 8 novembre 2024 par l’infirmier ayant recueilli ce témoignage, que la première patiente a indiqué que M. B... lui avait proposé un massage, au cours duquel il aurait entrepris de la dévêtir avant qu’elle ne l’arrête. En outre, la deuxième patiente a fait état, auprès de trois soignants différents, de ce qu’à plusieurs reprises, M. B... l’avait invitée, en pleine nuit, à le rejoindre ou lui avait proposé des massages, y compris en la réveillant. Les deux patientes ont réitéré leurs récits dans des termes circonstanciés et cohérents à l’occasion d’auditions menées le 13 novembre 2024 dans le cadre de l’enquête administrative, en présence du psychiatre du service, qui n’a fait aucune remarque quant à leur fiabilité, de sorte qu’il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient le requérant, que leur perception ait pu être affectée par leurs pathologies. Par ailleurs, la circonstance que les patientes se connaissent entre elles et connaissaient M. B... avant leur hospitalisation n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la crédibilité de leurs témoignages. Dans ces conditions, et alors que M. B... a admis avoir suivi une formation relative au soin par le toucher et avoir proposé, et pratiqué, des massages à plusieurs patients et patientes du service, les faits reprochés doivent être tenus pour établis. En revanche, les autres faits imputés à M. B..., tenant à un comportement inadapté lors d’une visite au domicile de la première patiente, hors période d’hospitalisation, à une insistance à lui rendre visite alors qu’elle était placée à l’isolement et à des propos relatifs à une intervention médicale subie par la seconde patiente ne sont pas suffisamment étayés par les pièces du dossier.
S’agissant de la qualification de faute disciplinaire :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 121-2 du même code : « L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ».
En proposant à des patientes qu’il connaissait personnellement, durant la nuit, des massages dont il n’est pas établi qu’ils s’inscrivaient dans une démarche thérapeutique au regard du protocole de soins des intéressées et de leur état, M. B... a dépassé le strict cadre de la relation entre soignant et patient et méconnu les obligations de dignité, d’intégrité et de probité qui s’appliquent à tous les agents publics. Ces faits constituent, dès lors, une faute passible de sanction disciplinaire.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
Compte tenu du contexte dans lequel les faits ont été commis, de la particularité de la relation entre soignant et patient, de la vulnérabilité des personnes hospitalisées en psychiatrie et de la circonstance que l’intéressé connaissait les deux patientes concernées par ses agissements, ces faits ont gravement porté atteinte à la dignité des victimes, à l’image du service public hospitalier et à la confiance que ses usagers doivent pouvoir lui porter. Dans ces conditions, et malgré les évaluations professionnelles positives de M. B..., qui n’a pas fait l’objet de précédente sanction disciplinaire, la sanction de révocation, qui a reçu l’avis favorable à l’unanimité du conseil de discipline, n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux l’a révoqué à compter du 1er février 2025. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Aunay-Bayeux, qui n’est pas partie perdante à l’instance, au titre des frais exposés par le requérant pour la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier Aunay-Bayeux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier Aunay-Bayeux.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET