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Tribunal Administratif de MELUN, 25/06/2026, n° 2209634

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 25 juin 2026 discipline sanction disciplinaire et preuve des faits reprochés

Ce qu'il faut retenir

Une sanction disciplinaire (blâme) fondée sur de simples *suspicions* et non sur des faits établis est entachée d'erreur d'appréciation et donc illégale. Le tribunal rappelle que les faits reprochés doivent être prouvés pour justifier une sanction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France lui a infligé un blâme ainsi que la décision du
5 août 2022 par laquelle le directeur de l’établissement a rejeté son recours gracieux.

Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour l’administration d’avoir respecté le principe du contradictoire ; elle n’a pas été entendue par la direction au moment de l’enquête administrative ;
elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et est disproportionnée par rapport aux faits reprochés qui ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le Groupe hospitalier
Sud Ile-de-France, représenté par le cabinet Publica avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
et les observations de Me Gévaudan, représentant le Groupe hospitalier
Sud Ile-de-France.


Considérant ce qui suit :

Mme A... exerce les fonctions d’infirmière au sein du Groupe hospitalier
Sud Ile-de-France (GHSIF). Par une décision du 28 décembre 2021, le directeur de l’établissement l’a suspendu de ses fonctions au vu de son « comportement professionnel inadapté, en particulier la suspicion de maltraitance et de défaut de soins ayant conduit à une mise en danger du patient dont elle avait la charge le 24 décembre 2021 et portant notamment atteinte à la réputation de l’établissement ». Par la suite, le directeur du GHSIF a, par une décision du 16 mai 2022, infligé un blâme à Mme A... en considérant qu’elle avait eu un « comportement professionnel inadapté dans la prise en charge d’une patiente (« suspicion de maltraitance et de défaut de soins ayant conduit à une mise en danger d’une patiente dont elle avait la charge, le 24 décembre 2021, au sein de l’unité USM3 ». Mme A... a formé un recours gracieux contre cette sanction qui a été rejeté le 5 août 2022. Par la présente requête, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2022 ainsi que la décision du 5 août 2022 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / (…) ; / b) Le blâme ; / (…) ».

Il ressort de la décision attaquée que, pour infliger un blâme à Mme A..., le directeur du GHSIF a considéré que l’intéressée avait eu un comportement professionnel inadapté dans la prise en charge d’une patiente tirée d’une « suspicion de maltraitance et de défaut de soins ayant conduit à une mise en danger d’une patiente dont elle avait la charge, le 24 décembre 2021, au sein de l’unité USM3 ». En fondant ainsi la sanction disciplinaire attaquée sur de simples suspicions, le directeur du GHSIF a nécessairement entaché d’erreur d’appréciation la décision du
16 mai 2022 par laquelle il a infligé un blâme à Mme A....

Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur du GHSIG lui a infligé un blâme ainsi que la décision du 5 août 2022 par laquelle le directeur de l’établissement a rejeté son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GHSIF demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur du Groupe hospitalier
Sud Ile-de-France a infligé un blâme à Mme A... ainsi que la décision du 5 août 2022 par laquelle le directeur de l’établissement a rejeté son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au Groupe hospitalier Sud Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT

La greffière,



I. GARNIER

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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