Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25/06/2026, n° 2303978
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l'obligation de réserve doit être conciliée avec le droit de dénoncer un harcèlement moral. Le juge doit apprécier la sanction disciplinaire au regard des agissements dénoncés, des conditions de la dénonciation (tenu, destinataires, démarches préalables) et de la proportionnalité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
La magistrate désignée
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2023 et 6 juillet 2023, Mme D... B..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Colombes lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre à la commune de Colombes de procéder au retrait définitif de la sanction de son dossier administratif.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’enquête administrative interne ;
- cette sanction résulte d’un détournement de pouvoir alors même qu’elle est victime de faits de harcèlement moral et de discrimination ;
- la sanction n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Colombes, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de copie de l’acte attaqué ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Koundio, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio,
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D... B..., adjointe administrative principale territoriale de 1ère classe, est employée par la commune de Colombes depuis 2009. A compter de 9 mai 2022, elle a été affectée au centre technique municipal en qualité d’agent d’accueil. Elle a été informée, le 3 novembre 2022, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre pour un manquement à son obligation de réserve. Par un courrier du 9 janvier 2023, le maire de la commune de Colombes lui a infligé un blâme. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 23 juillet 2020, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire de la commune de Colombes a donné délégation de signature à M. F... E..., 10ème adjoint au maire, « délégué au personnel, au dialogue social, à la formation et à la qualité du service public », à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'oblige l'administration à procéder à une enquête disciplinaire avant de prononcer une sanction à l’encontre d’un fonctionnaire civil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence d’enquête administrative doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L, 131-7. ».
Mme B... soutient que la sanction prononcée à son encontre procède d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle ferait l’objet d’une discrimination. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant de faire présumer l’existence d’une situation de discrimination qui serait fondée sur ses opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses. Par suite, ce moyen qui est imprécis et n’est assorti d’aucun fait doit aussi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
D’une part, en vertu des dispositions citées ci-dessus, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu’ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l’exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d’une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’un manquement à l’obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l’administration dont le fonctionnaire s’estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu’il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.
D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme B... soutient que la décision en litige procède d’un détournement de pouvoir dans la mesure où la sanction infligée s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont elle ferait l’objet de la part de M. A... C..., directeur général adjoint de l’administration du pôle « ville responsable », son ancien supérieur hiérarchique. Dans son courrier du 1er septembre 2022, elle fait valoir, d’une part, que ce dernier aurait mené une campagne de dénigrement à son endroit et l’aurait menacée d’une sanction disciplinaire. Toutefois, la seule description de ces faits ne suffit à les regarder comme étant survenus dès lors qu’elle n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer le harcèlement allégué. Si elle joint à sa requête une copie de la déclaration de main courante effectuée en juillet 2015 auprès des services de police dans laquelle elle relate une série de faits, elle n’apporte aucun élément permettant de les corroborer. D’autre part, si elle soutient que M. C... aurait profité de son dernier changement d’affectation pour lui supprimer sa nouvelle bonification indiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle affectation procéderait d’une volonté de lui nuire. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier qu’elle a été mutée d’office dans l’intérêt du service sur un poste dépourvu de cette bonification en raison de plaintes des usagers et de son incapacité à communiquer qui sont à l’origine des tensions impactant le bon fonctionnement de son ancien service. Enfin, si elle soutient qu’elle a été affectée sur un poste inexistant, dans lequel elle n’aurait aucun travail à fournir, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste produite en défense qu’elle est chargée de l’accueil téléphonique et physique au centre technique municipal. Il n’apparait donc pas, au regard de l’ensemble de ces éléments, que Mme B... serait victime d’une situation de harcèlement moral dans le cadre de laquelle aurait été prise la sanction disciplinaire en litige. Par suite, ce moyen sera écarté.
En cinquième lieu, aux termes de L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Et aux termes de l’article L. 533-1 : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : (…) b) Le blâme ; (…). ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Mme B... qui a été sanctionnée d’un blâme pour avoir tenus des propos diffamatoires à l’encontre de M. C... dans son courrier du 1er septembre 2022 transmis au maire de la commune et à MM. E... et C.... Pour contester la décision en litige, Mme B... se borne à indiquer, sans plus de précisions, que cette sanction est injustifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les propos tenus par Mme B... dans son courrier de signalement constituent des dénigrements désobligeants à l’encontre d’un cadre de la commune qu’elle a injustement mis en cause. Ces faits sont fautifs et constituent un manquement à l’obligation de réserve de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, le maire de la commune de Colombes n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en lui infligeant un blâme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... e est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... et à la commune de Colombes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Koundio
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.