Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25/06/2026, n° 2312017
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la suspension d'un agent territorial doit respecter les règles de compétence (délégation valable) et ne peut être une sanction déguisée. Il précise aussi qu'une affectation modifiée en réaction à un conflit peut être annulée si elle constituerait une mesure disciplinaire sans garanties procédurales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août 2023 et le 22 mai 2026 sous le numéro 2312017, Mme B... Alezra, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) l’a suspendue de ses fonctions du 23 juin 2023 au 1er juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la CARPF de retirer de son dossier individuel toutes pièces faisant mention des griefs reprochés et de la mesure de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la CARPF la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- il méconnait le principe d’indépendance des procédures et les dispositions de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2026, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF), représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme Alezra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération fait valoir que les moyens soulevés par Mme Alezra sont infondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 22 mai 2026 sous le numéro 2312377, Mme B... Alezra, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) l’a affectée sur un poste de chargée de mission réseau lecture publique et petite enfance à compter du 8 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la CARPF de la réaffecter dans son emploi d'origine, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CARPF la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2026, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF), représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme Alezra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision de changement d’affectation sont irrecevables, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur ;
- les autres moyens soulevés par Mme Alezra ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A..., élève-avocate, en présence de son maître de stage, Me Arvis, et de ce dernier, représentant Mme Alezra ;
- et celles de Me Cadoux, représentant la CARPF.
Considérant ce qui suit :
Mme Alezra, assistante territoriale de conservation de 1ère classe au sein de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF), exerçait depuis le 15 avril 2021, les fonctions de responsable d’équipement de la médiathèque intercommunale Erik Orsenna à Villiers-le-Bel. Le 22 juin 2023, invoquant un danger grave et imminent pour leur santé mentale, trois agents de la médiathèque ont souhaité mettre en œuvre leur droit de retrait. Par un arrêté du 23 juin 2023, le président de la CARPF a suspendu Mme Alezra de ses fonctions du 23 juin 2023 au 1er juillet 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2312017, Mme Alezra demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Par une décision du 4 juillet 2023, le président de la CARPF a décidé de l’affecter sur un poste de chargé de mission réseau lecture publique et petite enfance. Par une requête enregistrée sous le n° 2312377, Mme Alezra demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2312017 et 2312377 présentées par Mme Alezra, concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de suspension de fonctions du 23 juin 2023 :
En premier lieu, conformément à l’article 1er de l’arrêté du 7 juin 2022 portant délégation de signature à la directrice générale adjointe des services - ressources, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, Mme F... D... était régulièrement habilitée pour signer l’arrêté attaqué du 23 juin 2023 au nom du président de la CARPF. En indiquant que cette délégation s’étend à « l’ensemble des actes relatifs à la gestion du personnel, notamment les actes individuels et contrats », l’arrêté du 7 juin 2022 a suffisamment précisé le champ de la délégation consentie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ».
La suspension d’un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d’écarter l’agent du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Pour prononcer la suspension de fonctions à titre conservatoire de Mme Alezra, le président de la CARPF s’est fondé sur les motifs tirés de ce que trois agents de la médiathèque intercommunale Erik Orsenna ont exercé leur droit de retrait le 22 juin 2023 pour des raisons imputables à la requérante et qu’il a l’obligation « d’instruire ce droit de retrait » et de diligenter une enquête effectuée par la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, il lui était reproché un management inadapté, caractérisé par un comportement autoritaire et abusif, un ton arbitraire ainsi que l’annulation des animations de l’été sur lesquelles les agents avaient travaillé.
Pour contester la mesure en litige, d’une part, Mme Alezra fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute grave, ni agissement excédant le cadre du pouvoir hiérarchique, qu’elle n’a jamais connu de difficultés professionnelles et relationnelles au cours de sa carrière, qu’elle a suivi de nombreuses formations en management et qu’elle a été admise à l’examen professionnel d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classe en 2022. Elle soutient également que le sous-effectif au sein de l’équipement a engendré une dégradation de ses conditions de travail à la suite du départ de deux agents. De plus, elle remet en cause les compétences professionnelles de ses agents et fait valoir que l’une de ses collaboratrices aurait du ressentiment vis-à-vis d’elle en raison d’un refus de mobilité. Toutefois, il ressort du rapport de l’enquête administrative établi par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne et des autres pièces du dossier que les carences managériales de Mme Alezra, caractérisées par un management autoritaire, des critiques régulières sur la qualité du travail et une infantilisation de ses agents ainsi que des difficultés de communication, ont généré, chez ces agents une situation de souffrance au travail ayant conduit ces derniers à exercer leur droit de retrait.
D’autre part, la requérante soutient qu’elle ne se trouvait plus en situation d’emploi à la date de sa suspension de fonctions dans la mesure où elle était placée en congé de maladie. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme Alezra n’était pas en arrêt de maladie au cours de la période d’exécution de l’arrêté en litige.
De plus, Mme Alezra fait valoir que l’exercice du droit de retrait des agents n’était pas justifié. Cependant, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la mesure en litige.
Enfin, la requérante soutient que la mesure en litige ne pouvait pas intervenir au cours d’une procédure de médiation. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition légale ou principe général que l’administration était tenue d’attendre le terme de cette procédure pour prendre une mesure de suspension de fonctions.
Dans ces conditions, alors même qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à l’encontre de Mme Alezra, les faits qui lui sont imputés présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, susceptibles de constituer des manquements graves à ses obligations professionnelles, justifiant qu’elle soit provisoirement écartée de ses fonctions à titre conservatoire, dans l’intérêt du service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ».
Comme cela a été indiqué au point 9 du présent jugement, la requérante n’était pas en situation de congé de maladie à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’indépendance des procédures et des dispositions de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, d’une part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. D’autre part, une décision de suspension de fonctions prise à titre conservatoire n’est pas une mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation, de sorte qu’elle ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce.
En l’espèce, il ressort des termes de l’article 1er de l’arrêté contesté du 23 juin 2023, notifié le 27 juin suivant, que Mme Alezra a été suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 23 juin 2023. Si la CARPF soutient que la requérante a eu connaissance de sa suspension de fonctions dès le 23 juin 2023, elle ne justifie pas, par les pièces produites à l’instance, d’une notification de la mesure avant qu’elle ne produise ses effets. Par ailleurs, l’effet rétroactif conféré à cette décision n’était pas nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agente et ne constituait pas une mesure de régularisation de sa situation. Par suite, Mme Alezra est fondée à soutenir que l’arrêté en litige, qui prévoit une prise d’effet antérieure à sa date de notification, méconnaît le principe de non-rétroactivité des décisions administratives et qu’il est, ainsi, illégal en tant qu’il produit des effets à compter du 23 juin 2023 jusqu’à la date de sa notification.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel président de la CARPF a suspendu Mme Alezra de ses fonctions doit être annulé en tant qu’il porte sur la période du 23 juin 2023 au 27 juin 2023.
En ce qui concerne la décision portant changement d’affectation du 4 juillet 2023 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la CARPF :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation de Mme Alezra à compter du 8 août 2023, laquelle était responsable de la médiathèque intercommunale Erik Orsenna, poste qu’elle occupait depuis l’année 2021, et a été nommée chargée de mission réseau lecture publique et petite enfance, a entraîné une perte de responsabilités, l’intéressée, qui en tant que responsable d’un équipement culturel encadrait plusieurs agents, n’exerçant plus de fonctions d’encadrement dans ses nouvelles fonctions. Dans ces conditions, la décision en litige, qui a eu une incidence défavorable sur la situation de la requérante, ne peut être regardée comme étant une mesure d’ordre intérieur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CARPF doit être écartée.
S’agissant de la légalité externe de la décision portant changement d’affectation du 4 juillet 2023 :
La requérante soutient que la décision attaquée, qui a été signée par le directeur général des services, M. E... C..., est entachée d’incompétence. En réponse à ce moyen, la communauté d’agglomération fait valoir dans son mémoire en défense que par un arrêté n° 21.11 du 2 mars 2021, M. E... C... a reçu délégation à l’effet de signer tout acte et notamment les décisions à caractère individuel, conventions, contrat, attestations relatifs aux relations humaines et évolutions managériales. Cependant, comme cela a été relevé par Mme Alezra dans son mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2026, la CARPF a produit à l’instance la délégation de signature consentie à la directrice générale adjointe des services – ressources et non celle concernant M. E... C..., signataire de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que la délégation consentie à M. E... C... n’est pas librement consultable sur internet, la CARPF doit être regardée comme ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, que le signataire de la décision en litige aurait disposé d’une délégation de signature régulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2312377, que Mme Alezra est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président de la CARPF a procédé à son changement d’affectation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement que la CARPF modifie le dossier administratif de Mme Alezra en tant qu’il indique qu’elle a été suspendue entre le 23 juin 2023 et le 27 juin 2023. Il en résulte que les autres conclusions à fin d’injonction présentées dans les deux instances doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CARPF une somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme Alezra dans les deux instances. Les dispositions du même article font, en revanche, obstacle à ce que les sommes demandées par la CARPF soient mises à la charge de Mme Alezra, qui n’est pas la partie perdante dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France a suspendu Mme Alezra de ses fonctions du 23 juin 2023 au 1er juillet 2023 est annulé en tant qu’il porte sur la période du 23 juin 2023 au 27 juin 2023.
Article 2 : La décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France a affecté Mme Alezra sur un poste de chargée de mission réseau lecture publique et petite enfance à compter du 8 août 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France de modifier le dossier administratif de Mme Alezra en tant qu’il indique qu’elle a été suspendue entre le 23 juin 2023 et le 27 juin 2023.
Article 4 : La communauté d’agglomération Roissy Pays de France versera à Mme Alezra une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme Alezra est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... Alezra et à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
La présidente,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.