123juridique.fr

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25/06/2026, n° 2304305

Tribunal administratif 25 juin 2026 discipline procédure disciplinaire et proportionnalité de la sanction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu'aucune disposition n'impose un entretien préalable oral pour les sanctions du 1er groupe (ex. avertissement) en FPT, mais que l'agent doit être informé de la procédure, de son droit à la communication du dossier et à l'assistance. Il vérifie aussi la proportionnalité de la sanction aux faits reprochés.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Groslay lui a infligé un avertissement.

Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour la commune de l’avoir convoquée à un entretien préalable ;
- la sanction n’est pas justifiée.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Groslay conclut au rejet de la requête.

La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.


Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023, rectifiée par une décision du 12 février 2024.


Par un courrier du 17 septembre 2024, en l’absence de mémoire de son avocate, Mme C... a été invitée à se reprocher de celle-ci et informée de sa possibilité de solliciter la désignation d’un autre avocat auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise ou auprès du bâtonnier. Dans ce dernier cas, elle a été informée qu’à défaut d’information du tribunal sur les démarches entreprises dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier, il sera statué sur son affaire au vu des seules conclusions présentées et des seuls moyens qu’elle a soulevés dans sa requête.

Aucun mémoire n’a été produit au profit de la requérante.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Koundio, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio,
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

Mme A... C..., fonctionnaire titulaire du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, exerce ses fonctions au sein de la commune de Groslay depuis le 1er octobre 2017. Elle a été informée, le 8 février 2023, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre pour plusieurs manquements à ses obligations professionnelles. Par un arrêté du 3 mars 2023, le maire de la commune de Groslay lui a infligé un avertissement. Par la présente requête, Mme C... demande l’annulation de cet arrêté.

En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. (…) ».

Il résulte de ces dispositions qu’une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de préparer utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, l’avertissement, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions citées au point 2, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition légale ou principe général qu’avant l’édiction d’une sanction du premier groupe, un agent doit être mis à même de présenter des observations orales dans le cadre d’un entretien préalable.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 février 2023, la requérante a été informée qu'elle avait droit à la communication de son dossier et qu'elle pouvait se faire assister du conseil de son choix. Par ailleurs, par un courrier du 20 février 2023, Mme C... a présenté ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, l’administration n’étant pas tenue de le faire, la requérante ne peut invoquer la circonstance qu'elle n'a pas été reçue en entretien préalable. Par suite, ce moyen droit être écarté.

En second lieu, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de L. 530-1 de ce code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Et aux termes de l’article L. 533-1 : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; (…). ».

Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Par la décision attaquée, le maire de la commune de Groslay a sanctionné Mme C... d’un avertissement compte tenu de son refus d’obéissance hiérarchique à sa supérieure et de l’incrimination de ses responsables à la détruire physiquement et moralement.

Pour contester la décision en litige, Mme C... se borne à indiquer, sans plus de précisions, que cette sanction est injustifiée. Si dans ses observations formulées dans le cadre de la procédure disciplinaire, elle conteste avoir refusé d’intervenir dans les parties communes et précise que le courriel transmis avait pour objectif d’alerter sa responsable sur une situation de harcèlement moral ainsi que sur les conséquences de ses conditions de travail sur sa santé, toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ressort en effet des pièces du dossier notamment du rapport de Mme B..., responsable du pôle restauration et entretien de la commune, que lors de l’entretien du 2 février 2023, Mme C... a refusé d’appliquer les missions prévues dans son nouveau planning de travail et qu’à la suite de cet entretien la requérante lui a adressé un courriel particulièrement désobligeant indiquant notamment que ses « responsables sont en train de [la] détruire moralement et physiquement » et qu’ils la « pousse à une démission de [son] poste [ou] à mettre fin à [sa] vie ». En outre, dans son dépôt de plainte contre la commune de Groslay, Mme C... a déclaré que le planning qui lui a été remis était plus difficile car il lui incombait dorénavant de nettoyer toutes les cages d’escalier des locataires et qu’à la suite de l’entretien du 2 février 2023, elle s’est rendue à la mairie pour obtenir un rendez-vous avec la directrice générale des services avant d’être placée en congé de maladie. Ainsi le comportement de Mme C... et son courriel adressé à sa responsable le 2 février 2023 ont constitué un manquement à son devoir d’obéissance et de déférence envers sa hiérarchie et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, le maire de la commune de Groslay, qui s’est fondé sur des faits matériellement établis, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en lui infligeant un avertissement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C... doivent être rejetées.



D É C I D E :



Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Groslay.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

La magistrate désignée,

signé

A. Koundio
Le greffier,

signé

V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Favorable à l'agent Tribunal administratif 25 juin 2026 discipline

Tribunal Administratif de MELUN, 25/06/2026, n° 2209634

Une sanction disciplinaire (blâme) fondée sur de simples *suspicions* et non sur des faits établis est entachée d'erreur d'appréciation et donc illégale. Le tribunal rappelle que les faits reprochés doivent être prouvés pour justifier une sanction.

Tribunal administratif 25 juin 2026 discipline

Tribunal Administratif de Caen, 25/06/2026, n° 2500772

Le tribunal précise que l’obligation d’informer l’agent de son droit de garder le silence ne suffit à annuler la sanction que si celle‑ci repose de façon déterminante sur des déclarations obtenues sans cet avis. En l’absence de preuve que la décision de…

Tribunal administratif 25 juin 2026 discipline

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25/06/2026, n° 2303978

Le tribunal rappelle que l'obligation de réserve doit être conciliée avec le droit de dénoncer un harcèlement moral. Le juge doit apprécier la sanction disciplinaire au regard des agissements dénoncés, des conditions de la dénonciation (tenu, destinataires,…