Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25/06/2026, n° 2304433
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que toute sanction disciplinaire doit être motivée en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre à l'agent de comprendre les griefs retenus. Il valide ici une sanction de blâme malgré l'absence de dates précises, confirmant que la motivation peut être globale si les faits sont suffisamment décrits.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2023, 22 mai 2023, 5 février 2025 et 28 février 2025, Mme A... Coly, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, d’une erreur d’appréciation, d’erreurs de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le département fait valoir que les moyens soulevés par Mme Coly ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Koundio, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Crusoé, représentant Mme Coly ;
- et les observations de Mme D..., représentant le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
Mme A... Coly, adjointe administrative principale territoriale de 2e classe, est employée par département des Hauts-de-Seine depuis 2009. Depuis 2013, elle exerce ses fonctions au profit de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine. Elle a été informée, le 10 octobre 2022, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre pour un manque de compétence et des manquements à ses obligations comportementales. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a infligé un blâme. Par la présente requête, Mme Coly demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-DAJA-001 du 5 janvier 2023, transmis au contrôle de légalité et publié par voie électronique le 12 janvier 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme B..., directrice générale adjointe, responsable du Pôle Ressources humaines et systèmes d’information, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions, correspondances administratives, arrêtés, contrats et conventions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction a l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
D’une part, l’arrêté litigieux vise le code général de la fonction publique ainsi que le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. D’autre part, l’arrêté en litige énonce qu’il est reproché à Mme Coly d’avoir sollicité une validation de ses congés sans accord préalable de sa hiérarchie et d’avoir des relations conflictuelles avec plusieurs de ses collègues. Il lui est également reproché un manque d’initiative, d’investissement et de compétences professionnelles. L’arrêté précise que ces faits constituent un manquement à ses obligations professionnelles. Dans ces conditions, la décision en litige expose les griefs retenus à l’encontre de Mme Coly de manière suffisamment circonstanciée pour la mettre à même de déterminer les faits que l’autorité disciplinaire entendait lui reprocher et est suffisamment motivée alors même qu’il ne mentionne pas la date précise des faits en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la sanction litigieuse doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l’exactitude matérielle des faits reprochés :
Pour prononcer la sanction de blâme à l’encontre de Mme Coly, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressée a sollicité la validation de ses congés sans accord préalable de sa hiérarchie, d’autre part, Mme Coly entretenait des relations conflictuelles avec plusieurs de ses collègues conduisant à des conflits et, enfin, de ce que la requérante manquait d’initiative, d’investissement et de compétences professionnelles.
En premier lieu, le département des Hauts-de-Seine a reproché à la requérante d’avoir sollicité la validation de ses congés sans accord préalable de sa hiérarchie. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 6 décembre 2021 que les demandes de congés doivent être déposées sur l’application « octime » et qu’il appartient à la hiérarchie de les valider. Le département ne conteste pas que la requérante ait formulé ses demandes de congés sur le logiciel dédié. Par suite, Mme Coly est fondée à soutenir que les faits reprochés ne sont pas établis.
En deuxième lieu, le département des Hauts-de-Seine a reproché à la requérante d’entretenir des relations conflictuelles avec plusieurs de ses collègues conduisant à des conflits. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la secrétaire générale de la MDPH des Hauts-de-Seine du 16 août 2022 que Mme Coly entretenait des relations conflictuelles avec sa hiérarchie et ses collègues. D’une part, s’agissant des relations avec sa cheffe de service, Mme C..., il ressort du courriel du 31 mai 2022 qu’au cours du « point binôme du 30 mai », la requérante a adopté un comportement inadapté, désinvolte et contestataire. En outre, si dans les observations qu’elle a présentées préalablement à l’édiction de la sanction litigieuse, Mme Coly fait valoir que le dialogue était difficile avec sa cheffe, elle ne conteste pas les faits reprochés. D’autre part, s’agissant de ses relations avec ses collègues, il ressort de ce même rapport et notamment des courriels qui y sont joints, qu’en février 2020, Mme Coly a agressé verbalement l’un de ses agents et que la victime a été changée de service à la suite de cet évènement. Il ressort également des pièces du dossier que la hiérarchie a été alertée par les collègues de la requérante sur son manque de travail ou son refus d’effectuer certaines tâches générant des mécontentements et de la frustration chez ces personnels. La requérante ne conteste pas utilement les faits qui lui sont reprochés dès lors qu’elle ne produit aucun témoignage attestant de ses bonnes relations avec ses collègues. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme Coly sont suffisamment établis par les pièces produites au dossier.
En dernier lieu, il est reproché à la requérante son manque d’initiative, d’investissement et de compétences professionnelles. Toutefois, ces faits relèvent de l'inaptitude professionnelle et ne sont pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire.
Il résulte de ce qui précède que seuls les faits relatifs aux relations conflictuelles entretenus par Mme Coly avec plusieurs de ses collègues doivent être regardés comme suffisamment établis.
En ce qui concerne la qualification juridique des faits, l’erreur de droit et l’erreur d’appréciation :
Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de L. 530-1 de ce code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Et aux termes de l’article L. 533-1 : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : (…) b) Le blâme ; (…). ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, les faits établis et reprochés à Mme Coly, tels que relevés au point 7, constituent des fautes de nature disciplinaire, dès lors qu’ils caractérisent des manquements délibérés aux obligations statutaires et aux règles de savoir-être exigées de tout fonctionnaire justifiant qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée. Par suite, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui s’est fondé sur des faits matériellement établis, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation, d’erreur de droit et d’erreur sur la qualification juridique des faits en lui infligeant un blâme.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Coly doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Coly est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... Coly et au département des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Koundio
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.