Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30/06/2026, n° 2500922
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, en référé, une provision ne peut être accordée que si l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable. La demande de Mme Henry de faire payer à la commune les frais d’avocat au titre de la protection fonctionnelle a été rejetée faute de preuve que ces dépenses relevaient de ladite protection et d’absence de caractère non contestable. La décision confirme que la protection fonctionnelle ne couvre pas automatiquement les honoraires d’avocat lorsqu’ils ne sont pas clairement liés à l’exercice des fonctions.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme C... Henry demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune du Gosier à lui verser une somme provisionnelle de 5 425 euros TTC ;
2°) de condamner la commune du Gosier à lui verser une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- par jugement du 3 avril 2025, elle a été condamnée à 1 500 euros d’amende concernant M. B..., ayant été relaxée concernant Mme A... ;
- par jugement du même jour, elle a été condamnée à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’inéligibilité ;
- des conclusions d’appel ont été rédigées en juillet 2025 ;
- elle a bénéficié de l’ancien maire de la protection fonctionnelle pour ces événements ;
- son conseil lui a facturé 2 170 euros pour la procédure ainsi que 3 255 euros pour la procédure en appel et elle a mis en demeure la commune du Gosier de lui régler la totalité de ces honoraires, soit la somme de 5 425 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la commune du Gosier, représentée par son maire en exerce, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car aucune mise en demeure n’a été adressée préalablement ;
- la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de sa créance ;
- la requérante a sollicité et obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire en qualité prétendue de victime ; mais il n’est pas établi qu’elle aurait sollicité le bénéfice de cette protection au titre des poursuites pénales engagées à son encontre ;
- à supposer que les procédures en cause puissent être regardées comme entrant dans le champ de la protection fonctionnelle, cette protection est refusée lorsque les faits à l’origine des poursuites présentent le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Mme Henry, conseillère municipale du Gosier, demande la condamnation de la commune du Gosier à lui verser une provision de 5 425 euros au titre de frais d’avocat qu’elle affirme avoir engagés dans le cadre de plusieurs procédures et se prévaut de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par la commune.
3. Toutefois, s’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une demande de protection fonctionnelle formulée par Mme Henry le 17 septembre 2024, la commune du Gosier a fait droit à sa demande, ce dont le conseil municipal a été informé le 7 novembre 2024, Mme Henry, en produisant la copie d’une lettre en date du 10 juillet 2025 par laquelle elle a demandé à la commune du Gosier de lui verser plusieurs sommes qu’elle aurait exposées au titre de frais d’avocat, soit 2 170 euros pour une requête en annulation de l’arrêté du préfet portant démission d’office, et 3 255 euros pour une requête en annulation de l’élection du maire du Gosier, et une somme de 5 480 euros pour la procédure devant le Conseil d’Etat , soit une somme totale de 10 905 euros, n’établit pas que ces sommes, au demeurant non justifiées, auraient été versées dans le cadre de la demande de protection fonctionnelle qui lui a été accordée. Dans ces conditions, l’obligation dont elle se prévaut à l’égard de la commune du Gosier ne présente pas un caractère non sérieusement contestable et il ne peut être fait droit à sa requête en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles relatives aux frais de l’instance et celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Henry est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... Henry et à la commune du Gosier.
Fait à Basse-Terre le 30 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO