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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30/06/2026, n° 25NT02481

Cour administrative d'appel 30 juin 2026 protection fonctionnelle harcèlement moral – critères d’appréciation et charge de la preuve

Ce qu'il faut retenir

La Cour précise que, pour qu’un fait constitue du harcèlement moral, il doit être répété, excéder les limites du pouvoir hiérarchique normal et entraîner une dégradation des conditions de travail. L’agent doit apporter des éléments laissant présumer le harcèlement, tandis que l’administration doit démontrer le contraire. Cette règle, tirée du droit de la fonction publique, est directement applicable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 9 juin 2023.


Par un jugement n° 2302631 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 23 juillet 2025 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 9 juin 2023 ;

3°) d’enjoindre à la directrice générale des douanes et droits indirects de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais de justice, à savoir ceux déjà exposés et ceux à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard :
* il a subi des faits constitutifs d’un harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions : une mise au placard matérialisée par son affectation à des postes inférieurs et ne correspondant ni à son grade, ni à ses compétences, la remise en cause incessante de ses actes ainsi que la demande d’explications sur les rapports rendus et la gestion unilatérale de ses congés annuels et des refus injustifiés de ses demandes de congés ;
* le courriel du 21 mars 2022 de son chef d’unité dépasse l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- c’est en raison du comportement de sa hiérarchie qu’il a manifesté son agacement et sa lassitude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- les observations de Me Clavier, pour M. B....


Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., qui exerce depuis le 1er septembre 2021 les fonctions de contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe à la brigade de surveillance extérieure (BSE) d’C..., a présenté une demande de protection fonctionnelle le 1er juin 2023 pour des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime de la part de son chef d’unité de la brigade de surveillance extérieure (BSE) d’C.... Cette demande a fait l’objet dune décision implicite de rejet. Le requérant a alors demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cette décision. Par un jugement du 23 juillet 2025, dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable lors de la constatation des faits allégués, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et de prendre en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, et, à moins qu’un motif d’intérêt général s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il est l’objet. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 21 mars 2022, le chef d’unité de M. B... a adressé un courriel à l’ensemble des agents de la brigade du requérant ayant pour objet un « rappel déontologique » relatif à l’interdiction de « la pratique qui consisterait à conserver par devers soi, par utilité propre, ou à détruire le contenant par commodité de transport » et aux suites administratives susceptibles d’être données en cas de non respect de cette règle. Ce rappel intervenait après la saisie de trois paires de chaussures dont l’une de grande valeur, lors d’un contrôle postal effectué le 17 mars précédent, à l’issue duquel M. B..., en sa qualité de chef d’équipe, avait autorisé une agente à récupérer à titre personnel la boîte d’emballage de la paire de chaussures de grande valeur. Le requérant fait valoir qu’il a été victime de faits répétés de harcèlement moral de la part de son chef d’unité, dès lors que l’ensemble de la hiérarchie a été destinataire dudit courriel, que ce courriel évoque la possibilité de poursuites administratives et qu’il intervient en l’absence de tout échange oral préalable et qu’il a par la suite été « mis au placard ». Toutefois, il ne ressort pas du courriel en question, dont les termes neutres ne sont pas empreints d’une « violence certaine » ou auraient un caractère « délateur », que le supérieur hiérarchique de l’intéressé aurait excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique. En outre, le supérieur hiérarchique, dans le cadre de l’exercice normal de son pouvoir, peut adresser aux agents des recommandations, remarques ou reproches, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles. Cet élément de fait n’est donc pas de nature à faire présumer de l’existence de harcèlement moral.

5. En deuxième lieu, M. B... soutient que depuis le courriel du 21 mars 2022 et sa réponse du 8 avril suivant, ses conditions de travail se sont dégradées, en ce qu’il aurait fait l’objet d’une mise au placard matérialisée par son affectation à des postes ne correspondant ni à son grade, ni à ses compétences, la remise en cause incessante de ses actes ainsi que la demande d’explications sur les rapports rendus. Si M. B... a été convoqué le 12 août 2022 par son chef divisionnaire, en présence de son chef d’unité, afin de recueillir les explications de l’intéressé sur sa manière de servir concernant un certain nombre de manquements reprochés, cette convocation relève de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne permet pas de caractériser la présomption de l’existence de harcèlement moral. En revanche, la circonstance que le chef d’unité de M. B... a décidé, quelques jours après cette réunion, de ne plus confier à l’intéressé la mission de chef d’équipe lors d’interventions de contrôle douanier alors que ce point n’avait pas été évoqué lors de la réunion, est de nature à faire présumer de l’existence de harcèlement moral. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette mesure était alors justifiée par un comportement inapproprié de M. B..., révélé par des rapports de service et se manifestant par des erreurs d’appréciation ou de procédure. Dans ces conditions, les demandes d’explications de la hiérarchie de l’intéressé et le retrait des missions de chef d’équipe apparaissent motivés par les besoins du service et n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, dès lors, notamment, que la simple diminution des attributions opérationnelles était motivée par une manière de servir inadéquate. Il résulte de ce qui précède que les faits analysés au présent point ne sauraient caractériser un harcèlement moral.

6. En dernier lieu, M. B... soutient également qu’il est victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, dès lors que celui-ci a rejeté ses demandes de congés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que certaines périodes de congé demandées ne pouvaient être satisfaites, car positionnées pendant une période de formation consacrée au mois de novembre 2022 au « périple meurtrier » ou venant en continuité avec sa période de congés du 17 au 25 décembre et donc de nature à perturber la continuité du service. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus serait motivé par des considérations étrangères à l’intérêt du service. Par suite, ces refus de congés invoqués par M. B... ne permettent pas de caractériser l’existence d’un harcèlement moral à son égard.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle, l’administration a méconnu les dispositions précitées de de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique. Par voie de conséquence, M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

8. Le présent arrêt rejetant les conclusions principales de la requête de M. B..., il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.


Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

Le rapporteur

F. PONS
Le président

O. GASPON

La greffière

E. HAUBOIS


La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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