Section du Contentieux, 30/06/2026, n° 493299
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État précise que le droit à la protection fonctionnelle s’applique uniquement aux maires, à leurs suppléants ou aux élus délégués, considérés comme agents publics ; les conseillers municipaux ne détenant aucune fonction exécutive ne sont pas qualifiés d’agents publics et ne peuvent donc pas bénéficier de la protection fonctionnelle de la collectivité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les délibérations du 17 décembre 2019 par lesquelles le conseil municipal de Maurepas a décidé d’accorder la protection fonctionnelle à vingt-trois conseillers municipaux de la majorité municipale. Par un jugement n° 2001705 du 14 avril 2022, ce tribunal a annulé les sept délibérations n° 2019/124, n° 2019/127, n° 2019/128, n° 2019/129, n° 2019/132, n° 2019/134 et n° 2019/135 du 17 décembre 2019, accordant respectivement la protection fonctionnelle de la commune à Mmes C..., H..., I..., à M. D..., à Mmes E... et J... et à M. A....
Par un arrêt n° 22VE01436 du 9 février 2924, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la commune de Maurepas, annulé l’article 1er de ce jugement et rejeté l’appel incident de M. G....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril et 4 juillet 2024 et le 4 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maurepas la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- commis une erreur de droit, en jugeant, après avoir procédé à une substitution de base légale, que le principe général du droit à la protection fonctionnelle des agents publics permettait d’accorder cette protection à des élus municipaux autres que ceux visés à l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que des élus municipaux n’exerçant aucune fonction exécutive ont la qualité d’agents publics et peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle sur le fondement du principe général du droit à la protection fonctionnelle des agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la commune de Maurepas conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de M. G... et la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Maurepas ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par vingt-trois délibérations du 17 décembre 2019, le conseil municipal de Maurepas a décidé d’accorder la protection fonctionnelle de la commune à vingt-trois conseillers municipaux de la majorité municipale qui avaient été mis en examen en janvier 2019 pour complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de M. G..., conseiller municipal d’opposition, qui leur reprochait d’être cosignataires avec le maire d’une tribune, publiée dans le bulletin municipal de Maurepas de décembre 2017, alléguant qu’il avait commis des faits délictueux lorsqu’il était adjoint au maire de cette commune, en charge des finances. Par un jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé les sept délibérations qui accordaient la protection fonctionnelle à ceux de ces élus qui n’étaient pas titulaires de délégations du maire. M. G... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 février 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé, sur appel de la commune de Maurepas, l’article 1er de ce jugement, et rejeté son pourvoi incident.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « (…) La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. (…) ».
3. D’autre part, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 413589 du code général des collectivités territoriales, s’agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions.
4. Les conseillers municipaux qui n’exercent pas de fonctions exécutives ne sont pas dans la même situation, au regard des risques auxquels leur mandat les expose, que le maire, ses suppléants et les élus bénéficiant d’une délégation et ne peuvent non plus être regardés comme des agents publics, eu égard à leurs missions et aux conditions d’exercice de leurs fonctions. Dès lors, le principe général du droit, expressément réaffirmé en ce qui concerne les conseillers municipaux par les dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, selon lequel il incombe à la commune d’accorder aux élus exerçant des fonctions exécutives sa protection dans le cas où ils font l’objet de poursuites pénales, ne saurait imposer, par lui-même, qu’une protection identique soit accordée aux élus n’exerçant pas de telles fonctions.
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour annuler, sur appel de la commune, l’article 1er du jugement du tribunal administratif annulant les sept délibérations accordant la protection fonctionnelle aux élus ne bénéficiant pas de délégations du maire, la cour administrative d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ne permettaient à la commune d’accorder sa protection fonctionnelle qu’au maire et aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu une délégation de sa part, a substitué à ces dispositions, qui ont servi de base légale aux délibérations attaquées du 17 décembre 2019, le principe général du droit à la protection fonctionnelle des agents publics, en retenant que cette protection, qui s’applique à tous les agents publics quel que soit leur mode d’accès à leurs fonctions, s’applique également à l’ensemble des conseillers municipaux, même ceux n’exerçant pas de fonctions exécutives. En statuant ainsi, alors que le principe général du droit des agents publics à la protection fonctionnelle ne pouvait fonder le droit des conseillers municipaux n’exerçant pas de fonctions exécutives à bénéficier de cette protection, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que M. G... est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les conclusions relatives aux sept délibérations accordant la protection fonctionnelle à Mmes C..., H..., I..., à M. D..., à Mmes E... et J... et à M. A....
7. En revanche, aucun des moyens du pourvoi de M. G... n’est dirigé contre les motifs par lesquels la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les conclusions de l’appel incident qu’il avait formé pour demander l’annulation des seize délibérations accordant la protection fonctionnelle aux élus municipaux bénéficiaires de délégations du maire. Le surplus des conclusions à fin d’annulation de son pourvoi ne peut donc qu’être rejeté.
8. En application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans la mesure de la cassation mentionnée au point 6, l’affaire au fond.
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales cité au point 2 et de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la protection fonctionnelle ne saurait être accordée à des conseillers municipaux n’exerçant aucune fonction exécutive. Par suite, la commune de Maurepas n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations du 17 décembre 2019 par lesquelles le conseil municipal de Maurepas a accordé la protection fonctionnelle à sept conseillers municipaux, au motif qu’ils n’étaient titulaires d’aucune délégation de fonctions du maire.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Maurepas une somme de 3 000 euros à verser à M. G... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. G... qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L’article 1er de l’arrêt du 9 février 2024 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L’appel de la commune de Maurepas est rejeté.
Article 3 : La commune de Maurepas versera une somme de 3 000 euros à M. G... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. G... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Maurepas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B... G... et à la commune de Maurepas.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :