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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30/06/2026, n° 25NT02482

Cour administrative d'appel 30 juin 2026 protection fonctionnelle harcèlement moral – exigences de preuve et procédure d’octroi

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle que l’agent doit apporter des éléments laissant présumer le harcèlement moral, tandis que l’administration doit démontrer le contraire ; le juge apprécie ces éléments en fonction de la répétition et du dépassement du pouvoir hiérarchique normal. La décision précise le rôle du juge d’instruction en cas de doute, offrant ainsi un cadre applicable aux agents territoriaux confrontés à un refus de protection fonctionnelle.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.


Par un jugement n° 2303035 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. D..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 23 juillet 2025 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) d’enjoindre à la directrice générale des douanes et droits indirects de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais de justice, à savoir ceux déjà exposés et ceux à intervenir

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard. Il a subi des faits constitutifs d’un harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions : il a été affecté à sa demande à la brigade de surveillance extérieure (BSE) de B... au cours du mois d’octobre 2017 à la suite de traitement non versés en totalité qui ne lui permettaient pas de vivre décemment à G..., il a été l’objet de propos violents et déplacés de sa responsable hiérarchique, de brimades injustifiées et d’acharnement, un rapport mensonger a été rédigé par des agents assermentés faisant état d’un comportement qui n’a pas été le sien, ce qui est attesté par la différence entre le rapport de service « procédure de secours » et le rapport officiel, il a été victime d’accusations publiques sans fondement, ses rapports de service étaient constamment remis en cause, il a fait l’objet d’un avis préalable à son entretien professionnel particulièrement négatif en contradiction avec ses évaluations précédentes et suivantes et d’une décision de désarmement infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- les observations de Me Clavier, pour M. D....


Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui exerce depuis le 1er septembre 2021 les fonctions de contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe à la brigade de surveillance extérieure (BSE) d’E..., a présenté une demande de protection fonctionnelle le 9 juin 2023 pour des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime de la part de sa hiérarchie lorsqu’il était en poste à la brigade de surveillance extérieure (BSE) de G... en A... en 2018 et 2019. Par une décision du 13 juillet 2023, la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Le requérant a alors demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cette décision. Par un jugement du 23 juillet 2025, dont M. D... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable lors de la constatation des faits allégués, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et de prendre en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, et, à moins qu’un motif d’intérêt général s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il est l’objet. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 21 octobre 2017, une première altercation a eu lieu entre M. D... et sa cheffe d’équipe, puis une seconde dans la nuit du 8 au 9 novembre suivant, au cours de laquelle le requérant s’est emporté violemment contre cette dernière en l’insultant. Le requérant a reconnu avoir proféré des insultes dans un courrier du 17 novembre 2017 adressé au directeur régional des douanes de A... et ces altercations sont attestées par un rapport de service « procédure de secours » du 8 novembre 2017 établi de façon manuscrite par un agent de l’équipe et signé par cet agent de constatation principal et la cheffe d’équipe. A la suite de ces incidents, M. D... s’est vu signifier la fin de sa mise à disposition auprès de la BSE de F.... Si le requérant soutient que cette décision a été prise sur le seul fondement du rapport de l’agent précité, qu’il qualifie de « faux », en ce qu’il serait différent du rapport de service « informatique » établi le 8 novembre 2017, lequel ne fait état d’aucun incident relationnel, ces affirmations ne reposent sur aucun élément sérieux et ne sont pas de nature à infirmer la réalité des faits reprochés, précisément relatés dans le rapport rappelé ci-dessus et reconnus par l’intéressé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fin de la mise à disposition de M. D... auprès de la BSE de B... aurait été motivée par des considérations étrangères au service. Cet élément de fait n’est donc pas susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.

5. En deuxième lieu, M. D... soutient que lors de son retour à la BSE de G..., en qualité de chef d’équipe, il a fait l’objet d’un harcèlement de la part de sa hiérarchie et de brimades injustifiées. Il produit notamment le rapport de service du 20 septembre 2018 constatant la réalisation du service comme étant « non conforme à l’ordre suite à prolongation de service », un courrier électronique du 9 novembre 2018 rédigé par le chef de service de la surveillance douanière intitulé : « félicitations et rappel des obligations en matière de prolongation de service », ainsi que sa réponse du 13 novembre 2018, celle du chef divisionnaire du 16 novembre 2018, un compte-rendu rédigé par le requérant et une fiche de signalement « prévention des risques psycho-sociaux » établie par le requérant le 22 mai 2019. Toutefois, le courrier électronique du 9 novembre 2018 rédigé par le chef de service de la surveillance douanière se borne à rappeler aux agents de la brigade les instructions en matière de prolongation de service et n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, pas plus que le courriel du 16 novembre 2018 adressé à M. D... de la part de son chef divisionnaire, qui rappelle à l’ordre l’intéressé, à la suite d’une réponse inadaptée du requérant par un courriel du 13 novembre 2018 adressé à l’ensemble des agents de la brigade. En outre, les allégations du requérant selon lesquelles son chef de service, lorsqu’il faisait passer des entretiens aux agents de la brigade, en profitait pour les interroger sur son attitude, « l’accusant de manière mensongère de provoquer une grève du contentieux », ne reposent sur aucun élément probant et le témoignage d’une agente faisant état de ses relations professionnelles difficiles avec le chef divisionnaire et le directeur régional des douanes de A..., s’il témoigne d’un contexte relationnel dégradé au sein du service des douanes dans le département, ne saurait corroborer les allégations de harcèlement moral dont s’estime victime M. D... de la part de sa hiérarchie. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les rappels au règlement effectués par la hiérarchie de M. D... auraient eu d’autres buts que l’intérêt du service. Compte tenu des pièces et arguments explicatifs produits par l’administration, ces différents éléments ne sont pas suffisants pour caractériser le harcèlement moral allégué.

6. En troisième lieu, M. D... fait valoir qu’il a fait l’objet d’un avis préalable à son entretien professionnel, rédigé le 6 août 2019, par le chef de service douanier de la surveillance, qu’il estime « particulièrement négatif ». Toutefois, cet avis préalable, s’il contient des critiques professionnelles à l’encontre du requérant et des réserves déjà mentionnées dans son évaluation 2019, relatives notamment à la rédaction des actes contentieux, une formation au contentieux [à envisager] et treize « anomalies contentieux » recensées sur la période de janvier à avril 2019, n’est pas globalement négatif dès lors qu’il mentionne notamment que M. D... « aime visiblement son travail », a une « bonne connaissance des trafics locaux » et une « très bonne [capacité] au niveau de l’organisation du contrôle ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’abaissement de l’évaluation professionnelle de l’intéressé, eu égard aux années précédentes, avec la mention « bon au niveau de l’organisation des équipes », aurait été motivé par des considérations étrangères à sa manière de servir et que les remarques du supérieur hiérarchique auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Eu égard au contenu de l’avis contesté, dont les critiques sur la façon de servir ni les appréciations favorables ne sont démenties par les pièces produites, le harcèlement moral allégué n’est pas caractérisé

7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D..., à la suite d’un congé de maladie ordinaire du 22 mai au 14 juin 2019, a fait l’objet d’une mesure de désarmement « pour une durée indéterminée » à partir du 31 mai 2019, décision notifiée par courriel du 6 juin 2019, consécutivement au renseignement d’une fiche de signalement de prévention des risques psycho-sociaux remplie par l’intéressé le 22 mai 2019. Sur cette fiche, il fait part de son mal-être et mentionne notamment : « Je suis en arrêt jusqu’au 12 juin, j’espère qu’à la reprise je saurais me retenir, je suis fatigué de cette hiérarchie partiale et harcelante dans cette DR (…) C’est la troisième fois que j’ai affaire au chef divisionnaire, qui n’écoute rien et m’accable de tous les maux (...) », dans le cadre d’une réunion qu’il qualifie de « lynchage ». Eu égard aux termes employés par M. D..., pouvant faire craindre un risque pour sa propre sécurité, celle de ses collègues et de sa hiérarchie, la mesure de désarmement en question apparait justifiée et résulte de considérations étrangères à tout harcèlement moral. Par suite, compte tenu des explications et pièces produites, la mesure de désarmement temporaire de M. D... ne caractérise pas l’existence d’un harcèlement moral à son égard.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique précitées et, par suite, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

9. Le présent arrêt rejetant les conclusions principales de la requête de M. D..., il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.


Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.


Le rapporteur

F. PONS
Le président

O. GASPON
La greffière

E. HAUBOIS



La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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