Cour administrative d'appel de Toulouse, 30/06/2026, n° 24TL01509
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d’appel a jugé que le refus de protection fonctionnelle était illégal dès lors que l’agent avait été victime d’actes constitutifs de harcèlement moral, rappelant que l’employeur public a une obligation de protection de la santé et de la sécurité des agents (art. 11 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983). Elle a donc annulé la décision du président du conseil départemental, ordonné la mise en place d’une expertise médicale et condamné le département à indemniser l’agent pour le préjudice subi.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’agissements constitutifs de harcèlement moral, après avoir ordonné avant dire droit une expertise médicale, de condamner le département de l’Hérault à lui verser une indemnité en réparation intégrale du préjudice subi en raison des agissements de harcèlement moral et de la dégradation de son état de santé en lien avec le service, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable le 9 février 2021, de prononcer la suppression d’un passage du mémoire en défense du département de l’Hérault du 9 juin 2022 et de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2102917 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2024, 17 décembre 2024 et 20 octobre 2025, Mme C... épouse A..., représentée par Me Raynal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime ;
3°) après avoir prescrit une expertise avant dire droit, de condamner le département de l’Hérault à lui verser une indemnité en réparation intégrale du préjudice subi en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral qu’elle a subis et de la dégradation de son état de santé en lien avec la faute commise dans l’organisation et le fonctionnement du service, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 février 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de condamner le département de l’Hérault à lui verser une indemnité provisionnelle de 25 000 euros dans l’attente cette expertise médicale ;
5°) de prononcer la suppression d’un passage du mémoire en défense du département de l’Hérault enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 9 juin 2022 ;
6°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas épuisé leur pouvoir juridictionnel en n’ordonnant pas toutes mesures d’instruction nécessaires à la vérification de ses « allégations » sérieuses concernant l’insuffisante compétence managériale de M. ..., son ancien supérieur hiérarchique ;
- les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que la responsabilité du département de l’Hérault était engagée en raison de la méconnaissance de son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses agents ; ce fondement de responsabilité était invoqué dans son mémoire en réplique enregistré le 30 avril 2022, et dans son mémoire récapitulatif ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas rouvert l’instruction et soumis au contradictoire son mémoire du 15 mars 2024, qui apportait des éléments nouveaux ;
- la décision du 6 avril 2021 portant refus de protection fonctionnelle méconnaît les articles 11 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son ancien supérieur hiérarchique, M. ... ;
- la responsabilité du département est engagée dès lors que celui-ci a failli à son obligation de protection de la sécurité et de la santé de ses agents ; le département n’a pas mis en place une écoute, un accompagnement et un traitement adéquat de sa situation, malgré ses alertes et la dégradation de son état de santé ;
- la responsabilité du département est engagée en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ;
- il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner le département à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de la dégradation de son état de santé en lien avec la faute commise par le département, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ; dans l’attente des conclusions de cette expertise, il y a lieu de condamner le département de l’Hérault à lui verser une indemnité provisionnelle de 25 000 euros ;
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de suppression d’un passage du mémoire en défense du département en date du 9 juin 2022, ce passage excédant les limites de la controverse entre les parties.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 19 novembre 2025, le département de l’Hérault, représenté par le cabinet d’avocats CGCB, agissant par Mes Geoffret et Rosier, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à ce que soit mise à la charge de Mme C... épouse A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- les éléments dont se prévaut Mme C... épouse A... ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral ; dès lors, la décision de refus de protection fonctionnelle ne méconnaît pas l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... épouse A... doivent également être rejetées ;
- l’existence d’un lien direct et certain entre le syndrome anxiodépressif de Mme C... épouse A... et ses fonctions n’est pas établi ;
- il a pleinement respecté son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses agents ;
- contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne l’a pas incitée à modifier sa demande de congé spécial ;
- la demande d’expertise de Mme C... épouse A... doit être rejetée, en l’absence d’utilité d’une telle mesure ;
- le passage de son mémoire en défense dont Mme C... épouse A... demande la suppression ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
- pour le surplus, il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Raynal, représentant Mme C... épouse A..., et celles de Me Triantafilidis, représentant le département de l’Hérault.
Une note en délibéré présentée pour Mme C... épouse A... a été enregistrée le 18 juin 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse A..., assistante de conservation principale de première classe, exerce ses fonctions au sein du département de l’Hérault depuis le 15 octobre 2007 et a été affectée au service de lecture public de l’Est héraultais, au sein de la direction de l’éducation, culturel, jeunesse, sports et loisirs de ce département. Par un courrier du 8 février 2021, réceptionné le 9 février 2021, elle a sollicité auprès du président du conseil départemental de l’Hérault le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle s’estimait victime, ainsi que l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette situation de harcèlement moral, de l’inertie de l’administration pour y mettre fin, ainsi qu’en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service survenu le 30 novembre 2018. Par une décision du 6 avril 2021, le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Mme C... épouse A... relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation du département à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subi, après avoir ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si Mme C... épouse A... soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. »
4. Dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire complémentaire produit en première instance pour Mme C... épouse A... a été enregistré le 15 mars 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 24 janvier 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions combinées des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Mme C... épouse A... soutient qu’en ne communiquant pas ce mémoire au département de l’Hérault, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’irrégularité. Toutefois, les éléments contenus dans ce mémoire n’étaient pour la plupart pas nouveaux et, pour les autres, n’étaient pas susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l’instruction doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. / (…) » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
7. Mme C... épouse A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n’ont pas mis en œuvre leurs pouvoirs d’instruction et demandé au département de l’Hérault de produire certaines pièces, nécessaires, selon elle, à la vérification de ses allégations sérieuses concernant l’insuffisante compétence managériale de son ancien supérieur hiérarchique, M. ..., à savoir les organigrammes du service depuis sa prise de fonctions, « l’extraction » du nombre d’accidents de travail ou de maladie professionnelles ayant touché les agents placés sous l’autorité de M. ..., ou encore les fiches du registre santé et sécurité au travail « incriminant » M. ... depuis sa prise de fonctions. Toutefois, les premiers juges ont pu en l’espèce estimer être suffisamment éclairés et ne pas avoir besoin de solliciter la communication de ces pièces au département de l’Hérault pour statuer sur la demande de Mme C... épouse A..., sans entacher le jugement attaqué d’irrégularité.
8. En dernier lieu, si Mme C... épouse A... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la responsabilité du département de l’Hérault était engagée en raison de la méconnaissance de son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses agents, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ce moyen au point 24 du jugement. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
10. Les dispositions précitées établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l’espèce.
11. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) »
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
13. En l’espèce, Mme C... épouse A... soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de M. ..., son ancien supérieur hiérarchique.
14. Il ressort des pièces du dossier que le 12 octobre 2018, Mme C... épouse A... a été informée de la volonté de sa direction de procéder à son changement d’affectation à compter de janvier 2019, consistant en une permutation du secteur dont elle avait la responsabilité, à savoir le territoire de la moyenne vallée de l’Hérault avec celui du Gangeois-Pic Saint-Loup. Pour établir l’existence d’une présomption de harcèlement moral, l’appelante se prévaut tout d’abord du refus de M. ... de donner suite à sa demande tendant à la présentation d’observations verbales sur son changement d’affectation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 18 octobre 2018, M. ..., ... et supérieur hiérarchique de Mme C... épouse A..., lui a indiqué les raisons de ce changement d’affectation, à savoir la mise en œuvre d’une politique de permutation tous les cinq ans des bibliothécaires référentes par secteur, à l’instar des autres médiathèques départementales. De plus, après que Mme C... épouse A... a sollicité une entrevue pour discuter de ce changement d’affectation, M. ... lui a répondu ne pas y être favorable, précisant que ce changement d’affectation relevait de l’application d’une règle, et non d’un cas individuel, de sorte qu’il ne souhaitait pas donner l’impression d’être prêt à infléchir l’application de cette règle dans son intérêt et à l’encontre de celui du service et de ses usagers. De par ses termes, les motifs du refus de recevoir la requérante s’inscrivent dans le cadre de l’intérêt du service et ne révèlent pas la prise en compte de considérations extérieures. De plus, Mme C... épouse A... soutient que ce changement d’affectation caractérise une présomption de harcèlement moral dès lors que le département n’établit pas qu’il y aurait été procédé dans l’intérêt du service. Toutefois, un tel changement d’affectation, qui impliquait simplement un changement de secteur géographique d’intervention, relève de l’exercice normal du pouvoir d’organisation du service détenu par M. ... et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse A... n’a pas, contrairement à ce qu’elle prétend, été la seule agente à faire l’objet d’un tel changement d’affectation, dès lors que son secteur d’intervention a été permuté avec celui d’une autre agente, qui intervenait tout comme elle dans le même secteur depuis plus de dix ans.
15. De plus, il ressort des pièces du dossier que le 15 octobre 2018, Mme C... épouse A... a adressé un courriel de remerciements aux bibliothèques membres du réseau de lecture publique de la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault avec lesquelles elle avait pu collaborer, en les informant de son changement d’affectation et en leur précisant : « sachez que c’est une décision que l’on m’impose. » Par un courriel du 23 octobre 2018, l’équipe de la bibliothèque de ... a remis en cause l’intérêt d’un tel changement d’affectation, auquel M. ... a lui-même répondu. A la suite de cet épisode, le 24 octobre 2018, Mme C... épouse A... a été reçue en entretien de « recadrage » par M. ..., ..., en présence de de la directrice adjointe de la médiathèque départementale et de la cheffe de service lecture publique Est héraultais, au cours duquel il lui a été reproché l’envoi du courriel du 15 octobre 2018, constituant un manquement à ses devoirs de discrétion, de loyauté et d’obéissance ayant pour conséquence des réactions portant atteinte à l’image de la collectivité. Si l’appelante soutient qu’au cours de cet entretien, elle a été victime de propos violents, d’intimidations verbales, d’humiliation et que son travail a été dénigré, elle n’apporte aucune précision quant à la teneur des propos tenus à ce titre et la retranscription d’une conversation à ce sujet, qu’elle a enregistrée à l’insu de la directrice adjointe, n’établit pas la réalité de ses allégations. En outre, l’organisation de cet entretien, visant à alerter Mme C... épouse A... quant aux manquements commis et à faire cesser un tel comportement, relève de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique dont disposait M. D...> et ne saurait faire présumer l’existence d’une situation harcèlement moral.
16. En outre, Mme C... épouse A... se prévaut de demandes répétées de sa hiérarchie tendant à ce qu’elle signe le compte-rendu de l’entretien du 24 octobre 2018, traduisant selon elle une volonté de l’intimider. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier qu’après que Mme C... épouse A... a refusé de signer ce compte-rendu d’entretien le 6 novembre 2018, M. ... lui a demandé le lendemain de préciser par écrit les raisons pour lesquelles elle estimait qu’il ne reflétait pas la réalité. De plus, après la demande de délai formulée par l’intéressée pour pouvoir rédiger une réponse, M. ... lui a indiqué, par courriel du 8 novembre 2018, qu’elle disposait de tout le temps raisonnable dont elle avait besoin. La circonstance qu’il ait également indiqué dans ce courriel qu’elle devait « pouvoir faire aussi un petit effort en la matière de [s]on côté », et que son entretien professionnel annuel a été reporté pour que soient pris en compte les éléments de réponse qu’elle apporterait concernant cet évènement ne sauraient s’assimiler à des pressions émanant de sa hiérarchie de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
17. Par ailleurs, si l’appelante soutient que M. ... a sollicité oralement des précisions supplémentaires concernant une convocation syndicale entraînant trois jours d’absence, ce simple questionnement, à la suite duquel elle a pu librement exercer sa liberté syndicale, n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, en l’absence de tout autre élément produit caractérisant une attitude discriminatoire portant sur l’engagement syndical de Mme C... épouse A....
18. Enfin, les éléments dont se prévaut Mme C... épouse A... au sujet d’une de ses collègues et les éléments ne la concernant pas personnellement figurant dans le procès-verbal du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 16 décembre 2021, ne sauraient faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son égard.
19. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme C... épouse A..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, et bien qu’il ressorte des pièces du dossier que l’intéressée a souffert d’un trouble anxiodépressif, en refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle, le président du conseil départemental de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
20. En premier lieu, si Mme C... épouse A... soutient que la responsabilité du département de l’Hérault est engagée en raison du harcèlement moral qu’elle a subi de la part de M. ..., et en raison de l’inertie du département pour faire cesser cette situation, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, les éléments dont elle se prévaut ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, la responsabilité du département ne saurait être engagée sur ces fondements.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail (…) » Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
22. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, les agissements de M. ... dont se prévaut Mme C... épouse A... n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique. De plus, si elle se prévaut du procès-verbal du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 16 décembre 2021, faisant état de difficultés interpersonnelles et relatives à l’organisation du travail, ce compte-rendu prévoit notamment la mise en œuvre de mesures d’accompagnement par des consultants et médiateurs, un soutien de la psychologue du travail, sur demande, ou encore le recrutement d’un renfort ponctuel pour gérer le « quotidien » de l’équipe, en particulier les plannings. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le département de l’Hérault n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale de Mme C... épouse A.... Par suite, la responsabilité du département ne saurait être engagée en raison d’une méconnaissance de son obligation de sécurité.
En ce qui concerne la demande de suppression d’un passage du mémoire en défense du département de l’Hérault enregistré le 9 juin 2022 :
23. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / (…) »
24. Le passage du mémoire en défense du département de l’Hérault, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 9 juin 2022, dont Mme C... épouse A... demande la suppression, n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à l’égard de Mme C... épouse A.... Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de l’intéressée tendant à sa suppression.
25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que Mme C... épouse A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
26. D’une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... épouse A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de l’Hérault sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au département de l’Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.