Tribunal Administratif de Montpellier, 25/06/2026, n° 2403117
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule une sanction disciplinaire (exclusion temporaire + révocation de sursis) pour défaut de motivation suffisante : les griefs doivent être précisés de manière explicite dans la décision, sans renvoi à des documents externes. Principe transposable à toute sanction disciplinaire en FPT.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A... Tounsi représenté par Me Gimenez demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 mars 2024 par lequel le président de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour et a révoqué le sursis de onze mois prévu par la sanction précédente qui lui a été infligée par arrêté du 24 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault (CCVH) de procéder à sa réintégration à compter du présent jugement assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CCVH la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté litigieux ne démontre pas la matérialité des faits ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, représenté par Me Charre, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. Tounsi une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. Tounsi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gimenez, représentant M. Tounsi, et de Me Lambert, représentant la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. Tounsi est adjoint technique de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault titulaire affecté sur un poste de conducteur de bennes à ordures ménagères depuis le 1er février 2021. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le président de la Communauté de communes a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 12 mois assortie d’un sursis de 11 mois. Puis, par un arrêté en date du 28 mars 2024, le président de la CCVH a prononcé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour et a révoqué le sursis de 11 mois précédemment décidé. Par la présente requête, M. Tounsi demande l’annulation de ce dernier arrêté du 28 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) - infligent une sanction (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique dispose que : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire d’un jour avec révocation du sursis de 11 mois à l’encontre de M. Tounsi, le président du CCVH s’est borné à préciser que M. Tounsi a manqué à plusieurs obligations hiérarchiques et ce, à plusieurs reprises, et que ces manquements entravent le bon fonctionnement du service. Ces considérations générales, auxquelles le rapport hiérarchique du 23 janvier 2024 ne peut pallier, n’ont pas permis à M. Tounsi à leur seule lecture de connaitre précisément les faits qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, M. Tounsi est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et d’en poursuivre pour ce motif son annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. Tounsi est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024, ensemble le rejet implicite opposé à son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, l’exécution du présent jugement implique que la CCVH procède au réexamen de la situation de M. Tounsi et, si elle s’y croit fondée, de reprendre une décision de sanction motivée. En outre, à la date du présent jugement la sanction d’exclusion est entièrement exécutée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte telles que formulées par M. Tounsi doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser chaque partie supporter ses frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er: L’arrêté du 28 mars 2024, et la decision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. A... Tounsi et la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 .
La magistrate désignée,
I. PastorLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juin 2026
La greffière,
B. Flaesch