Tribunal Administratif de Marseille, 25/06/2026, n° 2306063
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que les sapeurs-pompiers professionnels travaillant en cycles de 24 heures ne peuvent pas être exclus, pour ce seul motif, des jours de congés supplémentaires dits de fractionnement prévus pour les fonctionnaires territoriaux. Les règles propres aux SDIS sur le temps de travail et les sujétions de service ne permettent pas de déroger au droit général aux congés de fractionnement. La décision est utile car elle confirme qu’un règlement intérieur ou un référentiel temps de travail ne peut pas retirer un droit réglementaire lorsque l’agent remplit les conditions.
À retenir : Un agent dans la même situation doit conserver la preuve précise des jours de congés pris hors période du 1er mai au 31 octobre et demander formellement les jours de fractionnement. En cas de refus fondé sur une règle interne, il faut contester la décision dans les délais, en rappelant que le règlement intérieur ne peut pas déroger au décret de 1985.
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Pourquoi l'agent a gagné
Les agents ont gagné parce qu’ils justifiaient avoir pris en 2023 au moins huit jours de congés hors de la période du 1er mai au 31 octobre : dix jours pour M. A... et onze jours pour M. C.... Le tribunal applique l’alinéa 3 de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, qui attribue deux jours supplémentaires lorsque ce seuil est atteint. Il relève qu’aucune disposition des décrets n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ne permet de moduler ou supprimer ce droit pour les sapeurs-pompiers professionnels cyclés en 24 heures. Le tribunal prononce aussi une injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du CJA et accorde 1 500 euros à chacun au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2306063 et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 30 décembre 2024, M. F... A..., représenté par Me Bacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’octroi de jours de congés supplémentaires, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande formée le 11 mai 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de lui accorder deux jours de congés supplémentaires en procédant à l’inscription de ces deux jours sur son compte épargne-temps à hauteur de 2 x 24 heures, à titre subsidiaire, lui accorder deux jours de congés supplémentaires en procédant à la réduction de son temps de travail à hauteur de 2 x 24 heures au titre de l’année 2025 ou de l’année au cours de laquelle sera rendu le jugement, le tout dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
aucune disposition légale ou réglementaire n’a pour objet ou pour effet d’exclure les sapeurs-pompiers professionnels « cyclés en 24 heures » du bénéfice des congés supplémentaires dits « de fractionnement » prévus par le décret du 26 novembre 1985 ;
le SDIS ne peut se prévaloir du fait qu’il n’a jamais mis en œuvre les dispositions relatives au bénéfice de jours de congé supplémentaires ;
il remplit les conditions prévues par le décret du 26 novembre 1985 pour bénéficier de deux jours de congés de fractionnement ;
aucun principe ni aucun texte ne permet à l’autorité territoriale des SDIS de déroger aux règles encadrant les droits à congés supplémentaires dont bénéficient l’ensemble des fonctionnaires territoriaux ;
le principe de continuité du service public ne permet pas de déroger au cadre réglementaire applicable aux congés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le SDIS des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et demande au tribunal à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par une requête n°2306065 et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 30 décembre 2024, M. D... C..., représenté par Me Bacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du SDIS des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’octroi de jours de congés supplémentaires, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande formée le 22 juillet 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de lui accorder deux jours de congés supplémentaires en procédant à l’inscription de ces deux jours sur son compte épargne-temps à hauteur de 2 x 24 heures, à titre subsidiaire, de lui accorder deux jours de congés supplémentaires en procédant à la réduction de son temps de travail à hauteur de 2 x 24 heures au titre de l’année 2025 ou de l’année au cours de laquelle sera rendu le jugement, le tout dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
aucune disposition légale ou réglementaire n’a pour objet ou pour effet d’exclure les sapeurs-pompiers professionnels « cyclés en 24 heures » du bénéfice des congés supplémentaires dits « de fractionnement » prévus par le décret du 26 novembre 1985 ;
le SDIS ne peut se prévaloir du fait qu’il n’a jamais mis en œuvre les dispositions relatives au bénéfice de jours de congé supplémentaires ;
il remplit les conditions prévues par le décret du 26 novembre 1985 pour bénéficier de deux jours de congés de fractionnement ;
aucun principe ni aucun texte ne permet à l’autorité territoriale des SDIS de déroger aux règles encadrant les droits à congés supplémentaires dont bénéficient l’ensemble des fonctionnaires territoriaux ;
le principe de continuité du service public ne permet pas de déroger au cadre réglementaire applicable aux congés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le SDIS des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de M. E... représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
M. A... et M. C... exercent les fonctions de sapeur-pompier professionnel au sein du SDIS des Bouches-du-Rhône. Ils ont sollicité les 11 mai et 22 mai 2023 l’octroi de deux jours de congés supplémentaires au titre des congés dits « de fractionnement » prévus par l’alinéa 3 de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. M. A... et M. C... demandent au tribunal l’annulation des décisions des 12 mai 2023 et 13 juin 2023 par lesquelles leur employeur a refusé de leur accorder lesdits congés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux :
Les courriels des 12 mai 2023 et 13 juin 2023 qui refusent explicitement les demandes des 11 mai 2023 et 22 juillet 2023 de M. A... et de M. C... tendant à l’octroi de deux jours de congés dits de « fractionnement » au motif que les agents qui relèvent d’un cycle de vingt-quatre heures ne sont pas éligibles à un tel dispositif présentent le caractère de décisions faisant grief aux intéressés. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de rejet desdites demandes, qui n’existent pas, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 12 mai 2023 et 13 juin 2023 :
Aux termes de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, (...) pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / (...) [alinéa 3] Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. ».
S’agissant du statut spécial des sapeurs-pompiers professionnels et de leur droit à congés, si l’organe délibérant d’un service départemental d’incendie et de secours peut, d’une part, en application du décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001, moduler les temps de présence journaliers des sapeurs-pompiers professionnels et, d’autre part, en application de l’article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, réduire la durée annuelle de travail servant au décompte de leur temps de travail pour tenir compte des sujétions propres à leur activité, aucune disposition ne prévoit que ces ajustements imposeraient une modulation des conditions dans lesquelles sont ouverts des droits à jours de congé dits « de fractionnement » en application du troisième alinéa de l’article 1er du décret précité du 26 novembre 1985, dont les dispositions s’appliquent indépendamment de la durée du temps de travail ou des congés annuels des fonctionnaires concernés.
Dans ces conditions, dès lors que M. A... justifie avoir pris en 2023 dix jours ouvrés de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2023 et M. C... 11 jours, en dehors de cette même période, l’autorité territoriale du SDIS des Bouches-du-Rhône devait leur octroyer deux jours de fractionnement, le directeur du SDIS ne pouvant invoquer le règlement intérieur et le référentiel du temps de travail, lesquels d’ailleurs, ne permettent pas de déroger au cadre réglementaire général. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions du 12 mai 2023 et du 13 juin 2023 par lesquelles le directeur du SDIS des Bouches-du- Rhône a rejeté leurs demandes d’octroi de deux jours de congés supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède que M. A... et M. C... avaient droit, à la date des décisions attaquées, au bénéfice de deux jours ouvrés de congés supplémentaires au titre de l’année 2023. Il ne résulte pas de l'instruction qu’un changement de circonstance de fait ou de droit fasse obstacle à l’octroi de ces jours de congés. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative d’enjoindre au président du SDIS des Bouches-du-Rhône d’accorder deux jours de congés supplémentaires à ces derniers au titre de l’année 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il sera loisible aux requérants de déposer une demande tendant au dépôt de ces deux jours de congés annuel supplémentaires sur leur compte épargne temps s’ils l’estiment nécessaire.
Les dispositions précitées à l’alinéa 3 de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 ne donnant pas de précision sur les modalités de décompte de ces jours ouvrés dits de fractionnement, il ne découle pas nécessairement de ce qui précède que l’octroi des jours de congés mentionnés au paragraphe précédent doit se traduire par l’imputation sur le nombre de gardes de 24 heures à hauteur d’une garde de l’une ou l’autre de ces durées. Le surplus des conclusions à fin d’injonction de M. A... et M. C... doit par suite être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... et de M. C..., qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, la somme que réclame le SDIS des Bouches-du-Rhône sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à M. A... et à M. C... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions du 12 mai 2023 et du 13 juin 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du SDIS des Bouches-du-Rhône d’accorder deux jours de congés supplémentaires à M. A... et à M. C... au titre de l’année 2023 dans le délai de d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le SDIS des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 500 euros à M. A... et une somme de 1 500 euros à M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à M. D... C... et au SDIS des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,