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Tribunal Administratif de Pau, 24/06/2026, n° 2602209

Tribunal administratif 24 juin 2026 droit syndical autorisations d'absence pour activité syndicale

Ce qu'il faut retenir

Le TA de Pau rappelle que l’admin doit accorder les autorisations d’absence syndicale (art. L. 214-3 et R. 214-38 CGCT) sauf motif *circonstancié* de nécessité de service. Un refus non justifié viole la liberté syndicale (liberté fondamentale) et peut être suspendu en référé-liberté (L. 521-2 CJA).

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2026, Mme C... A..., représentée par Me Gourgues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de lui accorder sans délai une autorisation d’absence pour motif syndical, qui lui a été refusée par décision du 18 juin 2026, pour participer à l’assemblée générale du syndicat CGT du conseil départemental des Hautes-Pyrénées prévue le 26 juin 2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa présence à l’assemblée générale du 26 juin 2026 est indispensable dès lors qu’elle fait partie du bureau et qu’elle est chargée de présenter la politique financière du syndicat ainsi que les objectifs à venir et l’urgence est caractérisée compte tenu de l’imminence de la date de la réunion ;
- la liberté syndicale constitue une liberté fondamentale et dès lors que l’administration ne justifie pas de manière circonstanciée les nécessités de service invoquées à l’appui de sa décision du 18 juin 2026, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 214-3 du code général de la fonction publique : « Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l’article L. 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus (…)». Aux termes de l’article R. 214-38 du même code : « Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister : 1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ; / 2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, quand ils en sont membres élus ou qu’ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l’organisation (…)».
4. Il résulte de ces dispositions que, sur la demande de l’agent justifiant d’une convocation à l’une de ces réunions et présentée à l’avance dans un délai raisonnable, l’administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l’absence d’un motif s’y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale.
5. Mme A... est fonctionnaire titulaire au sein du département des Hautes-Pyrénées en qualité d’agent d’entretien et de restauration, affectée au collège Victor Hugo de Tarbes. Elle fait partie du bureau du syndicat CGT du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, et elle est chargée de la « politique financière du syndicat ». Elle précise ne pas travailler le mardi, que les réunions du syndicat ont lieu les mercredis et que depuis quelques mois des refus sont opposés à ses demandes d’autorisations d’absence pour motif syndical, parfois au dernier moment, et qu’aucun « effort d’organisation » du service ne serait fait pour lui permettre de participer à ces réunions. Elle ajoute que ces refus perturbent le bon fonctionnement du syndicat et sont source de tensions au sein des équipes du collège où elle est affectée. Enfin, elle indique devoir établir un bilan financier qui sera examiné lors de l’assemblée générale du syndicat prévue le 26 juin 2026.

6. Pour refuser l’autorisation d’absence sollicitée, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur les nécessités du service et plus précisément sur la situation des effectifs présents au sein de l’établissement scolaire à la date du 26 juin 2026 qui ne permettrait pas d’assurer la continuité du service public et le bon fonctionnement du service. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de cette motivation, ni d’aucune pièces du dossier que le motif tiré des nécessités du service aurait été utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.

7. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ces conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, en ce comprises celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....

Copie pour information sera adressée au département des Hautes-Pyrénées.


Fait à Pau, le 24 juin 2026.


Le juge des référés,



J-C. PAUZIÈS


La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :
La greffière,

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