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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25/06/2026, n° 24BX02792

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 25 juin 2026 discipline suspension conservatoire sans motivation détaillée

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé que, conformément aux articles L.421‑6 et L.423‑8 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément d’un assistant familial en situation d’urgence et sur la base d’éléments de gravité suffisants, sans devoir fournir une motivation exhaustive, la suspension étant limitée à quatre mois et le salaire maintenu (hors indemnités d’entretien). Cette règle précise les conditions de légalité d’une suspension conservatoire d’agent territorial, utile tant pour contester une suspension abusive que pour la justifier en cas d’urgence.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de La Guyane d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président de la collectivité territoriale de Guyane a suspendu son activité d’assistante familiale pour une période de quatre mois maximum.

Par un jugement n° 2300210 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de La Guyane a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2024 et le 7 avril 2026, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Page, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Guyane du 10 octobre 2024 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

elle soutient que :
la décision contestée est une mesure de suspension conservatoire des fonctions d’agent territorial qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière ;
elle est justifiée au regard d’un signalement rapportant des faits de maltraitance dénoncés par des enfants confiés à Mme A....

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, Mme A..., représentée par Me Cacciapaglia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Guyane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la collectivité territoriale de Guyane ne sont pas fondés et reprend en appel les moyens soulevés devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie,
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

Mme C... A..., est assistante familiale agréée par la collectivité territoriale de Guyane depuis le 19 avril 2018. Son agrément lui permet d’accueillir à son domicile au maximum trois mineurs ou trois jeunes majeurs de moins de 21 ans, pour une durée de cinq ans. Elle a conclu un contrat à durée indéterminée avec la collectivité territoriale de Guyane, le 28 juin 2018, pour assurer l’accueil de deux mineurs ou deux jeunes majeurs. Par une décision du 6 décembre 2022, le président de la collectivité territoriale de Guyane a prononcé une mesure conservatoire à l’encontre de Mme A..., entraînant le retrait des enfants accueillis au sein de son foyer. La collectivité territoriale de Guyane relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de La Guyane a annulé cette décision du 6 décembre 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

L’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) ». Et selon l’article L. 423-8 du même code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. (…) Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. (…) ».

Il résulte des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence.

Il ressort des pièces du dossier que, suite au signalement d’un mineur placé chez elle relatif à des mauvais traitements qu’il aurait subis, Mme A... a été convoquée à un entretien administratif le 6 décembre 2022 où elle s’est vu notifier en main propre une décision portant mesure conservatoire ayant pour effet de l’empêcher d’accueillir des enfants chez elle pour une durée de 4 mois maximum. Si la collectivité territoriale de la Guyane soutient qu’elle n’a pas suspendu l’agrément de Mme A... mais uniquement l’exercice des fonctions de celle-ci, cette décision produit, à l’égard de l’intéressée, des effets strictement identiques à une suspension d’agrément, laquelle présente également un caractère conservatoire, en ce qu’elle la prive de la faculté d’exercer son activité tout en permettant le maintien de sa rémunération. En outre, cette décision a été prise par la collectivité territoriale de la Guyane, qui a délivré l’agrément et conclu le contrat de travail avec Mme A..., de sorte qu’elle disposait du pouvoir de prononcer la suspension de l’agrément en urgence, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 421-6 précité du code de l’action sociale et des familles. Enfin, cette décision interdit provisoirement à Mme A... d’accueillir des enfants, quel que soit son employeur, personne publique ou personne privée, physique ou morale. À cet égard, seule la collectivité ayant délivré l’agrément peut prendre une telle mesure de suspension opposable à une assistante familiale et à l’ensemble des employeurs potentiels. Cette décision doit ainsi être qualifiée de mesure de suspension de l’agrément délivré le 20 avril 2018, mesure qui emporte, en application de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, la suspension des fonctions.

Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « (…). En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. /Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

La décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. Si elle doit être motivée en vertu des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, elle n’en relève pas moins du champ d’application du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte également des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que cette mesure de suspension, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Pendant la période de suspension de son agrément, l’assistant familial employé par une personne morale de droit privé ou de droit public bénéficie d’une indemnité compensatrice. Le législateur a ainsi entendu, par ces dispositions, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l’agrément des assistants maternels ou familiaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l’article R. 421-23 du même code.

Il ressort des termes de la décision litigieuse qu’elle ne comporte aucune indication quant aux circonstances de fait justifiant, en urgence, le prononcé d’une mesure de suspension de l’agrément emportant la suspension de l’exercice des fonctions de Mme A.... Dès lors, la décision du 6 décembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles précité, la circonstance selon laquelle elle aurait été justifiée au regard du signalement rapporté étant, à cet égard, sans incidence.

Il résulte de ce qui précède que la collectivité territoriale de Guyane n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Guyane a annulé sa décision du 6 décembre 2022.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité territoriale de Guyane demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.


DECIDE :

Article 1er : La requête de la collectivité territoriale de Guyane est rejetée.

Article 2 : La collectivité territoriale de Guyane versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité territoriale de Guyane et à Mme C... B... épouse A....


Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Balzamo, présidente de chambre,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.


Le rapporteur,

S. ELLIE
La présidente,

E. BALZAMO


La greffière,

S. LARRUE


La République mande et ordonne au préfet de La Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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