Tribunal Administratif de Lyon, 26/06/2026, n° 2405206
Ce qu'il faut retenir
Le TA confirme qu'une suspension conservatoire et un congé maladie ne constituent pas des sanctions au sens de la règle *non bis in idem*. Il rappelle que le juge contrôle la matérialité des faits et la proportionnalité de la sanction (ici, exclusion temporaire de 3 mois avec sursis partiel), validée malgré l'absence d'antécédents disciplinaires, eu égard à la gravité des faits (comportement agressif avec couteau en présence d'élèves).
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 mai 2024, 24 juillet et 11 novembre 2025, M. A... E..., représenté par la Selarl GC Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
– elle constitue une seconde sanction, en méconnaissance de la règle « non bis in idem », au regard de la suspension et du placement en congé maladie ordinaire dont il a fait l’objet ;
– les faits reprochés ne sont pas établis ;
– la sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux avec sursis, est disproportionnée compte tenu des faits reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2024 et 9 octobre 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 28 novembre 2025 par une ordonnance du 13 novembre 2025.
Un mémoire présenté pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et enregistré le 26 novembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Chareye pour M. E....
Considérant ce qui suit :
M. A... E..., adjoint technique territorial exerçant les fonctions de cuisinier au lycée La Martinière Diderot à Lyon, demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée du 25 mars 2024 est signée par Mme C... B..., directrice générale des services, qui a reçu délégation de signature à cet effet par une décision du président du conseil régional en date du 16 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 120-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 530-1 de ce code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-3 : « L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger à M. E... une sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux avec sursis, la région Auvergne-Rhône-Alpes a considéré que l’intéressé avait le 4 février 2022 adopté un comportement agressif et menaçant alors qu’il était de service au restaurant scolaire, en saisissant brusquement un plateau tenu par un des élèves avant de retourner dans les cuisines et de s’emparer d’un couteau, ce qui a nécessité l’intervention de ses collègues pour le « calmer ».
Il ressort des pièces produites, en particulier du compte-rendu de l’entretien disciplinaire et des témoignages des agents de l’équipe, que les faits reprochés sont matériellement établis, ce qui n’est pas sérieusement contredit par le requérant, qui a admis s’être saisi d’un couteau sous l’effet de la colère. Le comportement de M. E... en présence d’élèves mineurs, révèle un manquement à ses obligations de dignité et d’exemplarité et constitue une faute de nature à justifier une sanction. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, et alors même que le comportement de M. E... aurait fait suite à l’attitude insolente et provocatrice d’un élève et qu’il n’aurait auparavant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au cours de ses dix années de service auprès de son employeur, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de trois mois, dont deux avec sursis, serait en l’espèce disproportionnée.
En dernier lieu, la mesure de suspension prise à l’encontre M. E..., effective du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, qui se fonde sur les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, revêt un caractère conservatoire et ne constitue pas, par elle-même, une sanction. Il en est de même de l’arrêté du 14 février 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire jusqu’au 31 mars 2023, dans l’attente des conclusions de l’expertise médicale quant à son aptitude à la reprise de ses fonctions, expertise sollicitée par le médecin de prévention lors de la visite de reprise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’exclusion temporaire de fonctions prise par l’arrêté du 25 mars 2024 reviendrait à le sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E... doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le requérant soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. La région Auvergne-Rhône-Alpes ne justifiant pas avoir engagé des frais au titre de la présente instance, ses conclusions présentées sur ce même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E... et à la région Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,