Cour administrative d'appel de Marseille, 26/06/2026, n° 25MA02800
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que la radiation d’un cadre pour abandon de poste ne peut être prononcée que si l’agent a d’abord été placé en congé sans rémunération, convoqué à une commission paritaire et à un entretien préalable, conformément au décret applicable aux agents contractuels hospitaliers. En l’absence de ces garanties, la sanction disciplinaire est valable, mais l’agent n’est pas déboursé d’une indemnité de licenciement ni des allocations chômage.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice l’a radié des cadres pour abandon de poste et de condamner cet établissement au paiement de dommages et intérêts ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint à celui-ci de lui verser ses indemnités de fin de contrat et des indemnités de retard ainsi que des droits au titre du chômage.
Par un jugement n° 2301376 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 5 mars 2026, M. B..., représenté par Me Bruschi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 du directeur général du CHU de Nice ;
3°) d’enjoindre au CHU de Nice, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du septième jour suivant la notification de la décision à intervenir :
- de modifier l’attestation France travail établie le 23 juin 2023, de sorte que la cause de licenciement pour autre motif (licenciement suite à inaptitude physique) soit cochée en lieu et place des cases « démission » et « abandon de poste » et que la date de fin d’emploi indiquée soit fixée au 14 février 2023 et non au 23 décembre 2022 ;
- de procéder à son indemnisation au titre de l’allocation d’assurance chômage ;
- de modifier le certificat de travail établi le 11 août 2025 de sorte qu’il mentionne une date de fin d’emploi au 14 février 2023 ;
- de lui verser l’indemnité de licenciement mentionnée aux articles 47 à 51 du décret du 6 février 1991, égale à la moitié de la rémunération de base pour chacune des douze premières années de service ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- conformément aux dispositions de l’article 17 du décret relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, il aurait d’abord dû être placé en congé sans rémunération puis, à l’issue, être convoqué, après la tenue d’une commission consultation paritaire, à un entretien préalable de licenciement ;
- à la réception de l’avis du médecin du travail constatant une inaptitude, le CHU de Nice aurait dû l’informer des dispositions décrétales applicables ;
- en l’état de la position arrêtée par la caisse d’assurance-maladie, le CHU de Nice ne pouvait lui demander de communiquer ses arrêts de travail ;
- la décision contestée s’analysant comme une sanction disciplinaire, il avait droit à la communication de son dossier ;
- il a répondu positivement à l’offre de reclassement qui lui a été faite et il a été convoqué à une visite médicale sans disposer d’un délai utile pour s’y rendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le CHU de Nice, représenté par Me Broc, de la SELARL GILLET BROC AVOCATS ASSOCIES, conclut au rejet de la requête de M. B... et à la mise à la charge de celui-ci de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable et sont donc irrecevables ;
- la demande de délivrance des documents de fin de contrat est sans objet ;
- l'abandon de poste étant considéré comme une rupture volontaire du lien de travail, l'agent n'a en conséquence pas droit à une indemnité de licenciement ;
- l’agent en situation d’abandon de poste n’est pas considéré comme ayant été privé involontairement de son emploi au sens des dispositions de l’article 2 du décret n°2020-741 du 16 juin 2020, le requérant ne peut donc pas prétendre au bénéfice des allocations chômage, alors qu’au demeurant, il n’a pas saisi préalablement son administration de cette demande ;
- les demandes relatives aux documents de fin de contrat et à l’allocation d’assurance chômage ne sont pas accompagnées de conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite ou expresse et constituent donc des conclusions à fin d’injonction à titre principal et sont par suite irrecevables.
Par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bruschi, avocat de M. B..., et de Me Gillet, avocate du CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
M. B... relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur général du CHU de Nice l’a radié des cadres pour abandon de poste et de condamner cet établissement au paiement de dommages et intérêts ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint à celui-ci de lui verser ses indemnités de fin de contrat et des indemnités de retard ainsi que des droits au titre du chômage. En appel, il ne formule plus que des conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
M. B... expose qu’alors qu’il exerçait les fonctions d’aide-soignant contractuel au sein du CHU de Nice, il a été placé en congé maladie à compter du 19 juin 2021, à la suite d’un accident de la circulation, et que, par un courrier du 16 novembre 2021, la CPAM des Alpes-Maritimes l’a informé que le médecin-conseil estimait qu’il était apte à reprendre le travail le 13 décembre 2021, date à partir de laquelle les indemnités journalières cesseraient de lui être versées. Il ajoute qu’à l’occasion d’une visite de pré-reprise le 1er décembre 2021, le médecin du travail a toutefois préconisé une reprise temporaire sur un poste administratif, en raison de l’impossibilité de porter des charges lourdes. Le 13 décembre 2021, lors de la visite de reprise, ce même médecin l’a déclaré temporairement inapte à ses fonctions, en recommandant un poste aménagé, assis, sans port de charges, de type administratif. Se prévalant de cet avis d’inaptitude temporaire, M. B... soutient ne pas avoir été en mesure de reprendre son poste à cette date et avoir ensuite et à plusieurs reprises, sollicité en vain le CHU de Nice afin de bénéficier d’un poste adapté.
Il ressort néanmoins des pièces du dossier que, par courrier du 26 janvier 2022 reçu le 31 janvier suivant, le CHU de Nice a mis en demeure M. B..., absent sans justification depuis le 18 décembre 2021, de reprendre ses fonctions dans un délai de 48 heures ou de produire tout justificatif de son absence. Ce courrier précisait qu’à défaut, il s’exposerait à une radiation des effectifs pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable. En réponse, l’intéressé a, par courrier du 1er février 2022, mis en demeure l’établissement de lui proposer un poste adapté, indiquant qu’il considérerait son contrat comme rompu à l’issue d’un délai de 48 heures. Par la suite, le 10 février 2022, le chef de pôle de la cellule de gestion des lits a tenté de le contacter afin de lui proposer un poste conforme aux préconisations médicales, dont la fiche lui a été adressée par courriel le 25 février, ce que l’intéressé ne conteste pas. Par ailleurs, M. B... ne s’est pas rendu à l’expertise médicale à laquelle il était convoqué le 8 juillet 2022 et s’il est vrai que, comme il le soutient, le courrier de convocation lui a été notifié le jour-même de la date prévue pour cette visite, son absence ne constitue pas le motif de la décision contestée tandis qu’en tout état de cause, il n’a pas sollicité de nouveau rendez-vous, se bornant, par courrier recommandé du 15 août 2022, à réaffirmer qu’il considérait son contrat comme rompu depuis l’expiration du délai qu’il avait lui-même fixé. En outre, s’il soutient avoir contacté à plusieurs reprises les services du CHU de Nice pour obtenir une reprise sur un poste adapté, il ressort des pièces qu’il produit à l’appui de son moyen que ses correspondances datées des 15 août, 14 septembre, 20 octobre et 16 novembre 2022 avaient uniquement pour objet l’obtention de documents relatifs à ce qu’il estimait constituer la fin de son contrat. Enfin, le centre hospitalier a, par un courrier du 6 décembre 2022 reçu le 23 décembre suivant, rappelé les termes du courrier du 26 janvier 2022 et de ce qu’il encourrait une radiation des effectifs pour abandon de poste à défaut pour lui de production de justificatifs d’absence dans les quarante-huit heures suivant la réception de ce courrier auquel le requérant a persisté réclamer ses documents de fin de contrat. Le requérant n’a, en réponse, nullement produit un document de nature à justifier de son absence. De plus, s’il soutient à raison qu’il ne pouvait reprendre son travail dès le 13 décembre 2021 et n’avait, de ce fait, pas à justifier son absence sur l’intégralité de la période évoquée par l’administration, la reprise du travail n’était toutefois exclue qu’en l’absence de poste adapté et, depuis le 25 février 2022, date à laquelle un tel poste lui a été proposé, son inaptitude partielle ne pouvait plus être opposée à l’administration. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le CHU de Nice a pu, le 10 janvier 2023, considérer que M. B... était dans une situation caractérisant un abandon de poste et le radier pour ce motif. A cet égard, la circonstance que le CHU n’aurait pas cherché effectivement à le reclasser ou ne l’aurait pas placé dans la situation de congé maladie appropriée à sa situation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. De même, celle-ci ne s’analysant pas comme une sanction disciplinaire, le requérant ne peut utilement soutenir que la procédure liée à la mise en œuvre d’une telle sanction n’a pas été régulièrement menée à son endroit. Dès lors, le requérant n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à soutenir que la décision constatant son abandon de poste et le radiant des cadres est illégale.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre de conclusions indemnitaires que le requérant a présentées seulement en première instance, que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. B... à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nice, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros à verser au CHU de Nice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Bruschi et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026.