Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26/06/2026, n° 26BX01508
Ce qu'il faut retenir
La cour d’appel a rejeté l’appel d’un agent sanctionné d’un avertissement, rappelant que le droit d’être assisté ne s’applique qu’à l’entretien préalable à la sanction, pas à une simple convocation visant à apaiser un conflit. La décision confirme la validité de la sanction lorsque la procédure a respecté les règles de convocation et d’entretien préalable.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision de la maire de La Tremblade du 8 janvier 2024 le sanctionnant d’un avertissement.
Par un jugement n° 2400233 du 2 avril 2026, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2026, M. B..., représenté par Me Denis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 2026 ;
2°) d’annuler la décision de la maire de La Tremblade du 8 janvier 2024 le sanctionnant d’un avertissement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Tremblade le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de fait dès lors qu’il a estimé qu’il avait bénéficié des droits de la défense ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les faits reprochés justifiaient une sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A... B..., agent technique titulaire employé par la commune de La Tremblade a échangé des propos houleux, lors d’une réunion le 13 novembre 2023 avec Mme Ramier, conseillère en prévention. Le 15 novembre 2023, le directeur des services techniques a convoqué les deux personnes. M. B... a demandé à être assisté de son supérieur hiérarchique de 1er niveau et a informé le directeur des services techniques de ce qu’il enregistrait la conversation avec son téléphone. Le directeur des services techniques a refusé d’une part, que M. B... soit assisté par un tiers et d’autre part que la conversation soit enregistrée. Suite à ces incidents, la maire de La Tremblade a, le 8 janvier 2024, sanctionné M. B... d’un avertissement. M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler cette sanction disciplinaire. Il relève appel du jugement du 2 avril 2026 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
3. D’une part, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants.
4. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B... a d’abord été convoqué le 15 novembre 2023 par le directeur des services techniques communaux, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir hiérarchique pour apaiser un conflit interne. Et il ressort des pièces du dossier et notamment des propres déclarations du requérant, qu’il était convoqué dans le but d’apaiser des tensions internes et non dans le but de le sanctionner. Ce n’est que postérieurement, après son refus de dialoguer avec son supérieur hiérarchique et son refus de cesser d’enregistrer la conversation sur son téléphone portable que, le 7 décembre 2023 la maire de la commune a convoqué le requérant à un entretien préalable à l’engagement d’une procédure disciplinaire. Dès lors, et ainsi que l’a estimé le tribunal administratif de Poitiers, alors que l’entretien du 15 novembre 2023 n’était pas le préalable à une sanction, le moyen selon lequel M. B... n’avait pu se faire assister par une personne de son choix lors du premier entretien du 15 novembre 2023 est inopérant à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Bordeaux, le 26 juin 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.