123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nantes, 26/06/2026, n° 2418305

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 26 juin 2026 discipline proportionnalité de la sanction et contrôle du juge

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administrative annule une sanction d'exclusion temporaire de 6 mois pour disproportion, car les faits (quittés anticipés sur 2 mois sans perturbation du service) ne justifiaient que d'un avertissement. Le juge rappelle que la sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes et confirme le contrôle de proportionnalité du juge de l'excès de pouvoir.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Bailleux, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Notre-Dame-des-Landes a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de six mois à son encontre, ensemble la décision du 6 novembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-des-Landes la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.


Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Notre-Dame-des-Landes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2026.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les conclusions de Mme Moreno, rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :

Mme A..., adjointe technique territoriale, occupe les fonctions d’agente de restauration collective au sein de la commune de Notre-Dame-des-Landes. Elle a fait l’objet d’une procédure disciplinaire au cours de l’année 2024. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le maire a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. Le recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté le 6 novembre 2024. Par une ordonnance n° 2418774 du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 24 septembre 2024. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation des décisions du 24 septembre 2024 et du 6 novembre 2024 du maire de Notre-Dame-des-Landes.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : (…) ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. »

Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Il est constant que Mme A... a quitté de manière anticipée son travail le 16 février 2024 à 18h40, le 20 février 2024 à 18h30, le 22 février 2024 à 19h, le 11 mars 2024 à 18h45, le 19 mars 2024 à 19h et le 29 mars 2024 à 18h45, alors qu’elle était chargée d’effectuer le ménage au sein d’une école jusqu’à 19h30 les jours ouvrés hormis le mercredi. Si Mme A... soutient, sans l’établir, que ces départs anticipés étaient compensés par d’autres plus tardifs, et ajoute qu’elle a cessé ce comportement dès l’engagement de la procédure disciplinaire par le maire de la commune qui lui aurait proposé d’augmenter son volume horaire de travail, ces circonstances ne justifient pas le non-respect par l’intéressée de ses heures de travail. Ce comportement caractérise un manquement de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Toutefois, les faits reprochés à Mme A... se sont déroulés sur une période restreinte de deux mois. Il n’est ni établi, ni même allégué que le fonctionnement du service aurait été perturbé par ses départs anticipés. De plus, le conseil de discipline s’est prononcé, dans son avis simple du 27 août 2024, défavorablement, à l’unanimité, sur la sanction d’exclusion temporaire d’un an initialement envisagée et a préconisé une sanction d’avertissement. Si Mme A... a fait l’objet d’un blâme pour une absence injustifiée en 2022 puis le 8 avril 2024, soit concomitamment à la procédure relative à la sanction en litige, ces circonstances et la gravité des faits reprochés à Mme A... ne justifiaient pas le prononcé d’une sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la sanction prononcée à son encontre par le maire de la commune de Notre-Dame-des-Landes est disproportionnée.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 du maire de la commune de Notre-Dame-des-Landes, ainsi que de la décision du 6 novembre 2024 portant rejet de son recours gracieux.


Sur les frais du litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-des-Landes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que Mme A..., qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Notre-Dame-des-Landes la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle.






D É C I D E :


Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2024 du maire de la commune de Notre-Dame-des-Landes et la décision du 6 novembre 2024 de rejet du recours gracieux contre cet arrêté, sont annulés.

Article 2 : La commune de Notre-Dame-des-Landes versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Notre-Dame-des-Landes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Notre-Dame-des-Landes.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

Le rapporteur,

Z. Alloun
La présidente,

V. Poupineau

La greffière,

A.-L. Le Gouallec



La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 26 juin 2026 discipline

Tribunal Administratif de Lyon, 26/06/2026, n° 2405206

Le TA confirme qu'une suspension conservatoire et un congé maladie ne constituent pas des sanctions au sens de la règle *non bis in idem*. Il rappelle que le juge contrôle la matérialité des faits et la proportionnalité de la sanction (ici, exclusion…

Tribunal administratif 26 juin 2026 discipline

Tribunal Administratif de Lille, 26/06/2026, n° 2606432

Le TA de Lille rappelle que la suspension conservatoire d'un agent territorial ne peut être prolongée au-delà de 4 mois qu'en cas de poursuites pénales (art. L. 531-2 CGFP). Une prolongation justifiée uniquement par l'attente d'un avis disciplinaire est…

Tribunal administratif 26 juin 2026 discipline

Tribunal Administratif de Nantes, 26/06/2026, n° 2313381

Le TA de Nantes rappelle que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent contractuel territorial doit reposer sur une évaluation de l'inaptitude à exercer normalement ses fonctions sur une période suffisante, et non sur des carences…

Cour administrative d'appel 26 juin 2026 discipline

Cour administrative d'appel de Marseille, 26/06/2026, n° 25MA02800

La Cour administrative d'appel a confirmé que la radiation d’un cadre pour abandon de poste ne peut être prononcée que si l’agent a d’abord été placé en congé sans rémunération, convoqué à une commission paritaire et à un entretien préalable, conformément au…

Cour administrative d'appel 26 juin 2026 discipline

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26/06/2026, n° 26BX01508

La cour d’appel a rejeté l’appel d’un agent sanctionné d’un avertissement, rappelant que le droit d’être assisté ne s’applique qu’à l’entretien préalable à la sanction, pas à une simple convocation visant à apaiser un conflit. La décision confirme la validité…