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Tribunal Administratif de Lille, 26/06/2026, n° 2606432

Tribunal administratif 26 juin 2026 discipline suspension conservatoire et prolongation illégale

Ce qu'il faut retenir

Le TA de Lille rappelle que la suspension conservatoire d'un agent territorial ne peut être prolongée au-delà de 4 mois qu'en cas de poursuites pénales (art. L. 531-2 CGFP). Une prolongation justifiée uniquement par l'attente d'un avis disciplinaire est illégale. De plus, l'acte doit être signé par une autorité compétente (maire ou délégataire express).

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2026, M. A... C..., représenté par Me Vandu nslaeger, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le maire de la commune de Valenciennes a prolongé sa mesure de suspension conservatoire à compter du 6 mai 2026 ;

3°) d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Valenciennes de procéder à sa réintégration dans ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’arrêté contesté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; d’une part, sur le plan financier, il a perdu son indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise de 436,76 euros par mois, représentant 23,62 % de ses revenus mensuels ; l’amputation de ses revenus le plonge dans une situation de grande précarité au regard de ses charges incompressibles de 975,03 euros et de ses dépenses courantes de subsistance de 669,51 euros ; ses dépenses nécessaires à la vie courante excèdent de 161,55 euros le traitement qu’il perçoit depuis sa suspension ; d’autre part, sur le plan professionnel, l’arrêté contesté porte atteinte à sa réputation et à ses perspectives d'évolution de carrière en raison des mentions de fautes graves et de comportements inadaptés figurant dans son dossier administratif peu après sa mutation ; ce préjudice est aggravé par le silence de sa hiérarchie face aux alertes qu'il a transmises sur le harcèlement dont il était victime ; la durée de sa mise à l'écart complexifie ses relations avec l'équipe et compromet sa position de décisionnaire ; la suspension conservatoire est inadaptée pour résoudre les difficultés relationnelles invoquées, liées au harcèlement dont il est l’objet et nécessitant une médiation ; enfin, sur le plan personnel, l’arrêté contesté produit des effets graves et immédiats en raison de l’asymétrie de traitement résultant de son éviction alors que les agents responsables de son harcèlement demeurent en fonctions ; il porte une atteinte grave à sa dignité et à son image au sein de la communauté scolaire de Valenciennes, provoquant un sentiment de honte et un retrait social insusceptibles d'être effacés par une réparation pécuniaire future ; il le place dans une situation d’incertitude ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; il appartient au maire de suspendre un agent à titre conservatoire ; l’acte a été signé par M. B..., adjoint délégué, sans que l’arrêté ne mentionne ou ne justifie d’une délégation de signature régulièrement consentie ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique ; seule l’intervention de poursuites pénales est de nature à justifier une prolongation au-delà du délai de quatre mois ; aucune action publique n’a été mise en mouvement à son égard et les faits allégués ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale ; la commune ne justifie de l'extension de la mesure qu’au seul motif de l'attente de l'avis du conseil de discipline ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ; en premier lieu, les faits qui lui sont imputés ne sont pas vraisemblables ; le fait d’avoir conduit auprès de la directrice un enfant trouvé seul dans les couloirs constituait une mesure de mise en sécurité conforme à ses obligations de référent périscolaire ; l’information d’un enseignant à la suite d'un incident en cour de récréation respecte les chaînes de responsabilité de l’établissement ; ces faits n’ont donné lieu à aucun signalement immédiat et l’enquête administrative n’a produit aucun rapport établissant leur vraisemblance ; en deuxième lieu, les faits qui lui sont imputés ne présentent pas le caractère de gravité ; ces situations relèvent au plus d'une divergence sur les modalités pratiques d'exercice des fonctions et ne constituent ni un manquement professionnel grave ni une infraction pénale ; l’illégalité de la mesure est accentuée par le contexte de harcèlement dont il a été la victime de la part de deux collègues, agissements attestés par des témoignages, une plainte pénale et un certificat médical ; sa suspension, alors qu'aucune mesure n'a été prise à l'égard des auteurs de ces faits, procède d'une asymétrie de traitement ; les difficultés relationnelles mentionnées ne présentent pas un caractère de gravité suffisant et sont invoquées au mépris du harcèlement subi ; enfin, sa réintégration ne présentait pas des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ; l’absence de mesure conservatoire immédiate, de mise en garde ou de rapport écrit à la suite des faits de septembre 2025, ainsi que la poursuite de ses fonctions sans difficulté, démontrent l’absence de trouble pour le service ; ses qualités professionnelles et ses aptitudes relationnelles sont attestées par les témoignages de ses collègues ; en application de l’article L. 531-3 du code général de la fonction publique, l’autorité territoriale pouvait procéder à une affectation provisoire sur un emploi correspondant à son grade ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissant l'obligation de saisir sans délai le conseil de discipline prescrite par l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ; si sa suspension initiale du 5 janvier 2026 a été prolongée par l'arrêté contesté du 5 mai 2026, cette instance n'avait toujours pas été saisie à la date d'édiction de cet acte ; la mention dans l'arrêté selon laquelle une saisine est seulement « envisagée » confirme ce manquement ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en omettant de prévoir une durée maximale à la prolongation de sa suspension conservatoire ; il fixe une durée indéterminée susceptible d’excéder le délai de huit mois prévu par l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires faisant l’objet de poursuites pénales ; cette mise à l’écart indéfinie revêt les caractéristiques d’une sanction ; elle le place dans une situation moins protectrice que celle d'un agent poursuivi pénalement.


Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2026, la commune de Valenciennes, représentée par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... de la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; la suspension ne cause aucun préjudice grave et immédiat au requérant, dont l'impact financier est limité par le maintien de son traitement indiciaire et dont la situation n'est pas durablement indéterminée suite à la saisine du conseil de discipline ; les préjudices professionnels, personnels ou de santé invoqués ne sont pas établis ; l'intérêt public et les nécessités du service s'opposent à sa réintégration provisoire en raison de la dégradation profonde du climat de travail établie par l'enquête administrative et de l'opposition de dix-huit des dix-neuf agents du service ;
- la prolongation de la suspension est justifiée par la nécessité d'achever une instruction substantielle engagée sans inertie ; les diligences accomplies ne pouvaient être matériellement finalisées avant l'échéance de la mesure initiale ; le comportement de l'intéressé révèle des manquements graves aux obligations de discrétion et de loyauté, ainsi que des fautes professionnelles tenant à la désorganisation de la restauration scolaire, à la méconnaissance des procédures de signalement d'incidents et à l'usage irrégulier de matériel informatique partagé ; l'intérêt du service et la protection du collectif de travail justifiaient légalement cette mesure dans l'attente de l'aboutissement de la procédure disciplinaire ;
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est infondé ; son signataire bénéficiait d’une délégation régulière pour signer les actes relatifs à la gestion du personnel communal, notamment les décisions de prolongation de suspension ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé dès lors que les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique n’imposent pas une réintégration automatique à l’expiration du délai de quatre mois en l’absence de poursuites pénales ; il appartient au juge d’apprécier concrètement la situation au regard des diligences accomplies et de l’intérêt du service ; la prolongation de la mesure est en l’espèce justifiée par l’existence d’une instruction administrative effective non achevée et par l’impossibilité d’une réintégration immédiate compatible avec les nécessités du service ;
- le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’arrêté du 19 décembre 2025 doit être écarté ; cette suspension initiale constitue une mesure conservatoire justifiée par des griefs présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; la commune disposait d’un faisceau d’indices précis et concordants révélant des manquements à la sécurité des enfants, des difficultés relationnelles et managériales ainsi que des perturbations organisationnelles au sein du service de restauration scolaire ; la gravité et la convergence de ces faits justifiaient l’éloignement de l’agent dans l’intérêt du service, sans que ses propres dénonciations de harcèlement ou d’injures ne fassent obstacle à une mesure fondée sur son comportement professionnel ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit dans la mise en œuvre de la procédure disciplinaire est inopérant et manque en fait ; l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique n’enferme l’action disciplinaire dans aucun délai impératif et n’impose pas une saisine du conseil de discipline avant toute mesure de prolongation ; l’autorité disciplinaire n’est jamais tenue d’engager une telle procédure à l’encontre d’un agent suspendu ; le conseil de discipline a été saisi le 23 juin 2026 dans un délai justifié par la complexité du dossier, le nombre de signalements à instruire et la nécessité de sécuriser la procédure ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est infondé dès lors que la prolongation de la suspension, liée à l’avis prochain du conseil de discipline déjà saisi, n'a pas vocation à durer indéfiniment ; l’autorité n’est tenue par aucune disposition du code général de la fonction publique d’indiquer la durée prévisible d'une mesure de suspension à titre conservatoire ; le requérant est en mesure d’apprécier le caractère nécessairement limité dans le temps de la mesure contestée.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juin 2026 sous le numéro 2606471 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2026 à 14 heures :

- le rapport de Mme Legrand ;

- les observations de Me Vandu nslaeger, avocate de M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- dès sa prise de fonctions en septembre 2025, M. C... a subi des insultes homophobes et du harcèlement de la part de certaines personnes ; il en a parlé à sa hiérarchie puis a été placé en arrêt maladie ; il a subi une mesure de suspension conservatoire qui a été prolongée ; les critiques qui lui sont faites dans le rapport d’enquête administrative et dans le rapport de saisine du conseil de discipline n’ont été précédées d’aucun rappel à l’ordre ou échange préalable ; les faits reprochés ne sont pas exacts ; les réactions qui lui sont reprochées sont intervenues dans un contexte d’injures homophobes ; des collègues ont émis le souhait de le revoir ; les photographies de M. C... sur le site Canva ne figurent pas sur son ordinateur professionnel ; le signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale invoqué par la commune n’est pas documenté ;
- il y a une urgence à statuer, d’une part, sur le plan financier : M. C... éprouve des difficultés financières, parce que certaines indemnités lui sont supprimées pour un montant de 436,76 euros par mois, soit près d’un quart de son salaire ; les relevés bancaires de M. C... sur trois mois montrent des charges incompressibles de 975,03 euros par mois ; les frais de subsistance, de soins de ses animaux, d’entretien de son logement et les crédits à la consommation représentent en outre 669 euros par mois ; ses dépenses totales se montent donc à 1 644,54 euros par mois, soit 161,55 euros de plus que ce qu’il perçoit du fait de sa suspension conservatoire qui dure depuis janvier 2026, soit depuis plus de quatre mois ; cette situation a des incidents bancaires ; les 508 euros qui lui restent ne lui permettent pas de subvenir à ses dépenses de la vie courante, hors charges incompressibles ;
- il y a urgence sur le plan matériel : plus la durée d’absence est longue, plus cela aura un impact sur sa carrière à Valenciennes ou dans une autre collectivité ; il aura du mal à justifier cette prolongation auprès de futurs employeurs ;
- il y a urgence sur le plan personnel : il est privé de son métier et est plongé dans une grande détresse ; cette prolongation de suspension est vécue comme une sanction ; la suspension est indéterminée ; il n’y a pas de date de fin, ni de date de conseil de discipline ;
- l’intérêt public ne fait pas obstacle à la réintégration de M. C..., car il peut être affecté dans un autre service ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le moyen tiré de l’incompétence est abandonné, compte tenu des justifications transmises ;
- la décision est entachée d’erreur de droit compte tenu de la prolongation de la suspension à titre conservatoire au-delà d’un délai de 4 mois en l’absence de poursuites pénales ; rien ne justifie la prolongation d’une telle suspension ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car l’intérêt public ne commande pas d’éloigner M. C... du service.

- les observations de Me Creveaux, avocate de la commune de Valenciennes, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- M. C... a pris ses fonctions de référent périscolaire en septembre 2025 dans un contexte un peu tendu ; d’un côté, 17 alertes le concernant ont été remontées aux responsables, entre septembre et novembre 2025 ; des mesures d’accompagnement ont été mises en place ; ont été notamment pointées du doigt des difficultés relationnelles et de respect des règles, notamment avec un enfant laissé tout seul, la mise en place d’un service différencié entre les mangeurs de viande de porc et les autres ; de l’autre côté M. C... a alerté sur les propos homophobes et le harcèlement moral dont il se dit victime ; la commune a suspendu l’agent pour faire la lumière sur la situation, sécuriser l’agent et le service ; une commission d’enquête a été constituée pour entendre 20 agents du service ; des démarches ont été faites vis-à-vis des services de l’Etat pour s’assurer de ses diplômes ; au bout des quatre mois, le processus n’a pas pu être finalisé mais la commune dispose d’éléments suffisamment probants pour ne pas le réintégrer, notamment la découverte sur l’ordinateur du service périscolaire de photographies dénudées de M. C... sur le site Canva avec une peluche sur les parties intimes ; la collectivité a donc prolongé la mesure de suspension ; un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale est en train d’être fait ; le rapport de l’enquête pénale est intervenue le 28 mai 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie car certaines dépenses de M. C... ne sont pas incompressibles ; la baisse de rémunération n’entraîne pas un préjudice suffisamment grave et immédiate ; son préjudice matériel est hypothétique ; il faut faire la balance avec l’intérêt public de préservation des enfants ; le conseil de discipline a été saisi ; les faits graves et fautifs révélés par le rapport sont incompatibles avec sa réintégration en qualité d’agent de la filière d’animation ; son comportement professionnel est particulièrement fautif et ne peut permettre son affectation ailleurs dans la commune ; l’enquête administrative interne démontre en particulier qu’il ne supporte pas les remarques sur son travail, qu’il ne prend aucun conseil ni remarque en compte , qu’il ne s’intègre pas dans une relation hiérarchique ; quand un enfant se blesse au doigt, il ne prévient ni sa hiérarchie ni les parents de l’enfant alors que postérieurement il a été révélé que son doigt avait été cassé ; après cet incident, il a pris le contrepied en adoptant un comportement excessif et en appelant les parents à tout propos ; il a des réactions émotionnelles disproportionnées en pleurant, s’énervant ; il fait preuve de manque de discrétion professionnelle, il ment, il divulgue des éléments confidentiels ; il critique ses collègues de manière récurrente et dénigrante ; il a mis des photographies personnelles sur un ordinateur professionnel ; la collectivité envisage la sanction de révocation ; son comportement déstabilise grandement le collectif ; 18 agents ont dit être prêts à partir si M. C... revient ;
- il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n’y a pas d’erreur de droit car il faut apprécier les circonstances de l’espèce pour déterminer si la prolongation de la suspension est liée ou non à une inertie de l’administration ; la commune a fait des diligences pour enquêter sur la situation de M. C... ; dès le dépôt du rapport du 28 mai 2026, elle a saisi le conseil de discipline ;
- les faits reprochés justifient la mesure de prolongation de la suspension prise à son encontre.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.


Considérant ce qui suit :

M. A... C..., adjoint territorial d’animation de la commune de Valenciennes, occupait depuis le 1er septembre 2025 les fonctions de référent périscolaire au sein du groupe scolaire élémentaire Françoise Badar. A la suite d’un incident survenu le 21 novembre 2025, il a informé son employeur du dépôt d'une plainte pénale pour harcèlement moral et injures homophobes, avant d'être placé en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2025. Par un arrêté du 19 décembre 2025, notifié le 5 janvier 2026 lors de sa reprise de fonctions, le maire de Valenciennes a prononcé la suspension de fonctions de M. C... à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Le 7 avril 2026, le maire a décidé l’ouverture d’une enquête administrative interne. Par un arrêté du 5 mai 2026, la mesure de suspension conservatoire de M. C... a été prolongée à compter du 6 mai 2026, dans l'attente de l'avis du conseil de discipline et de la décision qui serait, le cas échéant, adoptée à son encontre. Par la présente requête, M. C... demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté du 5 mai 2026.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».

En ce qui concerne la condition de l’urgence :

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».



La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.

La mesure de prolongation de suspension de fonctions prise à l’encontre de M. C... ne le prive pas de la totalité de sa rémunération, de sorte que la présomption d’urgence ne s’applique pas.

Pour justifier de l’urgence à statuer, M. C... invoque les impacts de la décision sur sa situation financière, sur sa carrière et sur sa vie personnelle et se prévaut du caractère indéterminé de la prolongation de sa suspension.

Cependant, d’une part, en se bornant à affirmer que sa réintégration au sein de la commune de Valenciennes ou son recrutement par une autre collectivité seraient rendus plus difficiles par la décision attaquée, le requérant ne produit aucun élément précis et circonstancié, à l’instar d’une décision de refus de recrutement motivée par sa suspension prolongée, de nature à démontrer que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle. D’autre part, ses allégations relatives à la dégradation de ses interactions sociales et de son état de santé ne sont corroborées par aucune justification probante. Par ailleurs, si la mesure de prolongation a été prise dans l'attente de l'avis du conseil de discipline et de la décision subséquente éventuellement prise, sans autre précision, il résulte de l’instruction que le maire de Valenciennes a ouvert une enquête administrative le 7 avril 2026 puis a saisi le 23 juin 2026 la présidente du conseil de discipline en vue de l’édiction d’une sanction de révocation à l’encontre de l’intéressé, ce qui relativise le caractère indéterminé de la mesure attaquée. Enfin, s’il se plaint de sa moindre rémunération induite par la décision attaquée du fait de la perte de l’indemnité de fonction, sujétion et expertise à hauteur de 436,76 euros, les charges mensuelles incompressibles dont il fait état et qu’il estime à 975,03 euros ne sont pas suffisamment établies dans leur intégralité par les relevés bancaires, factures et avis d’échéances. Il ne démontre en particulier pas la période couverte par son crédit « CA consumer Finance » ou son crédit « BPCE Financement » ou la période de son abonnement en salle de sport, tandis que les lignes relatives à des virements à un tiers ne suffisent pas davantage à établir qu’ils correspondent à des remboursements de prêts. Certains postes de dépenses présentées comme courantes dont il estime le montant à 669,51 euros n’apparaissent pas davantage correspondre à des dépenses régulières, à l’instar des dépenses dans une enseigne de bricolage et de décoration et pour des soins vétérinaires, de sorte que la somme de 161,55 euros restant à la charge de M. C... apparaît devoir être relativisée. En tout état de cause, dès lors que le traitement qu’il perçoit lui permet de couvrir la quasi-totalité de ses dépenses, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, il ne peut être raisonnablement soutenu que la décision attaquée cause un préjudice grave et immédiat à sa situation.

La commune de Valenciennes fait en outre valoir les nécessités du service et l’intérêt public qui s’opposent à ce que la mesure de prolongation de la suspension de fonctions de M. C... soit suspendue.

Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête administrative déposé le 28 mai 2026 que, d’une part, les 19 agents entendus décrivent une dégradation du climat de travail au sein du service périscolaire directement imputée au comportement de M. C..., que 13 s’opposent explicitement à son retour, que 5 agents sont très réservés, un seul restant neutre. Les nécessités du service paraissent donc s’opposer à la suspension de l’exécution de la mesure de suspension de fonctions de M. C... qui pourrait induire sa réintégration dans le service, son appartenance à la filière animation lui ouvrant peu d’autres postes de débouchés. En outre, compte tenu de la gravité des faits relatés dans le rapport d’enquête administrative et des motifs pour lesquels le maire de Valenciennes entend solliciter sa révocation, tenant aux fautes professionnelles commises, à l’inadaptation grave de sa posture relationnelle et managériale, à son manque de discrétion, à sa tenue de propos critiques, dénigrants, inexacts et contradictoires à l’égard de ses collègues et sa hiérarchie, l’intérêt public paraît s’opposer à la suspension de l’exécution de la mesure de suspension de fonctions de M. C... qui pourrait induire sa réintégration au sein de la commune de Valenciennes. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.

Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C..., ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.

Sur les frais liés au litige :

Partie perdante dans la présente instance, M. C... ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... les frais exposés par la commune de Valenciennes et non compris dans les dépens.





O R D O N N E :

Article 1er : M. C... est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Valenciennes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.



Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me Clémence Vandu nslaeger et à la commune de Valenciennes.


Fait à Lille, le 26 juin 2026.

La juge des référés,

Signé

I. Legrand


La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.


Pour expédition conforme,
La greffière

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