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Tribunal Administratif de Nantes, 26/06/2026, n° 2313381

Tribunal administratif 26 juin 2026 discipline licenciement pour insuffisance professionnelle des agents contractuels

Ce qu'il faut retenir

Le TA de Nantes rappelle que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent contractuel territorial doit reposer sur une évaluation de l'inaptitude à exercer normalement ses fonctions sur une période suffisante, et non sur des carences ponctuelles. La décision illustre la nécessité de motivations précises (note du 5 mai 2023) et de griefs objectivés (carence managériale, insuffisance relationnelle) pour justifier un licenciement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la vice-présidente de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle n’entre pas dans le champ du licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’insuffisance professionnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (la Carene), représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 novembre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- les conclusions de Mme Moreno, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boissy, représentant la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire.



Considérant ce qui suit :

Mme B... a été recrutée par la ville de Saint-Nazaire en contrat à durée déterminée, le 5 avril 2022, en qualité d’ingénieur au sein du service « Santé, Social et Prévention au travail », pour une durée de trois ans. Par une décision du 10 juillet 2023, la vice- présidente de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (la Carene), en charge des ressources humaines, l’a licenciée pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision.

En premier lieu, la décision attaquée du 10 juillet 2023 est fondée sur la carence managériale de Mme B..., son insuffisance relationnelle avec les autres responsables de service de la direction des relations humaines et sociales (DRHS) et sa hiérarchie, et sur l’absence de proposition sur les projets de prévention. Ce faisant, cet énoncé des griefs faits à Mme B... lui permettait de contester utilement la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de cette décision doit être écarté.

En second lieu, aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. / (…) »

Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

Il ressort de la fiche de poste de responsable de service « Santé Social et Prévention au Travail » de la ville de Saint-Nazaire, sur lequel a été recrutée Mme B... le 5 avril 2022, que ses missions consistaient notamment à mettre en place le suivi d’une politique de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, et à animer le service « prévention sécurité au travail ». L’insuffisance professionnelle reprochée à Mme B... dans sa manière de servir est décrite dans une note du 5 mai 2023 adressée au directeur général des services par la directrice des ressources humaines, qui fait état d’une carence managériale, d’une insuffisance relationnelle avec les autres responsables de service, de l’absence de proposition sur le projet de prévention et d’une carence relationnelle avec sa hiérarchie. Les difficultés de management de la requérante, illustrées notamment par l’absence de réunions de service régulières, par le manque de fiabilité des informations qu’elle délivre, et par l’annonce à son service de sa démission par courriel, ne sont pas contestées par Mme B.... S’agissant des relations avec les autres chefs de service, la Carene se fonde plus précisément sur l’absence de toute remarques et propositions de la part de la requérante lors des temps d’échanges collectifs qui met en difficulté le fonctionnement du collectif des cadres de direction. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n’a pas travaillé à l’harmonisation des pratiques entre la ville de Saint Nazaire et la communauté d’agglomération alors que la mise en œuvre et l’accompagnement de la mutualisation du service « Conditions de travail » figurait parmi les objectifs fixés à la requérante lors de son entretien professionnel. Elle ne s’est également pas montrée en capacité de mener la démarche d’évaluation des risques chimiques. S’agissant, enfin, des carences relationnelles de Mme B... avec sa hiérarchie, la Carene fait état de l’absence de compte rendu de la requérante et met en avant son manque d’initiatives, pourtant attendues de la part d’un cadre. Si la requérante produit de nombreux courriels pour témoigner de son implication dans les tâches relevant de ses missions, ceux-ci ne suffisent pas à remettre en cause les carences et difficultés constatées par sa supérieure hiérarchique dans l’exercice de ces missions. Mme B... soutient également que les reproches formulés émanent de la directrice des ressources humaines avec laquelle elle avait des difficultés relationnelles et qui l’aurait progressivement dépossédée de ses missions. Toutefois, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir l’attitude malveillante de l’intéressée à son égard alors, au demeurant, que si cette dernière est bien l’autrice de la note du 5 mai 2023, adressée au directeur général des services, les insuffisances professionnelles relevées ont également été mises en exergue par les personnes de son service au cours d’une réunion du 10 avril 2023. Enfin, consultée le 7 juillet 2023 sur le licenciement de la requérante pour insuffisance professionnelle, la commission consultative paritaire a émis un avis favorable à l’unanimité. Les manquements ainsi relevés, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, sont de nature à caractériser l’inaptitude de Mme B... à exercer normalement les fonctions pour lesquelles elle avait été engagée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à raison de ces faits, la vice-présidente de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.


Sur les frais du litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire au titre de ces dispositions.






D É C I D E :



Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire.





Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.











Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

La rapporteure,

S. Paquelet-Duverger
La présidente,

V. Poupineau

La greffière,

A.-L. Le Gouallec



La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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