Cour administrative d'appel de Toulouse, 24/06/2026, n° 26TL01276
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a jugé qu'une nouvelle demande de référé suspension est recevable après le rejet d'un premier référé dès lors qu'une circonstance nouvelle (ordonnance du 13 mai 2026) modifie la situation et que l'urgence persiste. Elle a donc accordé le sursis à exécution de la décision d’exclusion temporaire et ordonné la réintégration provisoire de l'agent sous astreinte, rappelant le respect du droit de la défense, de la proportionnalité de la sanction et de la procédure disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
suspension sursis
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon a prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avignon de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2600415 du 13 mai 2026, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, Mme A..., représentée par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative le sursis à exécution de la décision n° 68/2026 du 14 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon a prononcé son exclusion temporaire ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avignon de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
- la circonstance qu'une première demande de suspension ait été rejetée n'interdit pas la présentation d'une nouvelle demande lorsque la situation de fait ou de droit s'est modifiée, ou lorsque l'exécution de la décision contestée révèle une urgence persistante et aggravée ; la présentation d’un nouveau référé après le rejet d'un premier référé est toujours possible ; depuis le rejet du premier référé, une circonstance nouvelle est intervenue : l'ordonnance du 13 mai 2026 a été rendue sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de sorte que qu’elle est désormais privée de tout examen au fond sur la légalité de la sanction tant que la Cour ne statue pas sur son appel.
Sur la condition relative à l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est privée de son traitement pendant une durée de dix-huit mois alors qu’elle assume seule la charge de quatre enfants.
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- le moyen tiré de l’erreur manifeste de fait sur le seul fait daté est propre à créer un doute sérieux ;
- le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit de se taire est propre à crée un doute sérieux ;
- le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête administrative est propre à créer un doute sérieux ;
- le moyen tiré de l’irrégularité du rapport disciplinaire est propre à créer un doute sérieux ;
- le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits est propre à créer un doute sérieux ;
- le moyen tiré de la disproportion manifeste de la sanction prononcée est propre à créer un doute sérieux.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :
- la suspension des effets de cette décision impliquera nécessairement que le centre hospitalier d’Avignon procède à sa réintégration dans ses fonctions.
Par une lettre en date du 27 mai 2026 valant convocation à l’audience du 22 juin à 11 heures, une copie de la requête a été adressé au centre hospitalier d’Avignon via l’application Télérecours. Le centre hospitalier d’Avignon n’a pas accusé réception de cette communication et de cette convocation.
Vu :
- la requête au fond n° 26TL01275 présentée par Mme A... et enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin,
- et les observations de Me Durand pour Mme A....
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Massin, président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... exerce les fonctions d’aide-soignante au sein de l’unité de soins longue durée Farfantello du centre hospitalier d’Avignon. Le 2 avril 2025 le centre hospitalier a été destinataire d’un rapport de l’institut de formation d’aide‑soignant d’Avignon relatant plusieurs faits de maltraitance au sein de l’unité de soins longue durée observés par des élèves aides‑soignants lors de leur stage du 10 février au 14 mars 2025. Le directeur du centre hospitalier a alors diligenté une enquête administrative sur le fonctionnement du service. Après saisine du conseil de discipline qui, dans sa séance du 18 décembre 2025 n’a réuni aucune majorité sur une sanction, le directeur du centre hospitalier d’Avignon a, par une décision du 14 janvier 2026, remise en main propre le 16 janvier suivant, prononcé à l’encontre de Mme A... la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 18 mois, en raison de propos irrespectueux et agressifs envers des patients, de problèmes de comportements, notamment devant des étudiants, et de prise en charge inadaptées de résidents. Mme A... a demandé la suspension ainsi que l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Nîmes. Par une ordonnance n° 2600392 du juge des référés du 20 février 2026, sa demande de suspension a été rejetée au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par une ordonnance du 13 mai 2026, après avoir relevé que Mme A... n’avait pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il a été donné acte du désistement de sa demande n° 2600415. Mme A... demande la suspension de la décision n° 68/2026 du 14 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier d’Avignon prononçant son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 18 mois.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Sur la condition relative à l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision du 14 janvier 2026 prononçant son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 18 mois, notifiée en main propre le 16 janvier 2026, prive Mme A... de rémunération depuis cette date. Par suite, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521- 1 du code de justice administrative est remplie.
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Par décision du 14 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier d’Avignon a prononcé l’exclusion temporaire de Mme A... de ses fonctions pour une durée de 18 mois.
6. Les moyens tirés de ce que la matérialité des faits retenus à son encontre pour motiver son exclusion temporaire n’est pas établie et de ce que la sanction prononcée est disproportionnée sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026, du directeur du centre hospitalier d’Avignon. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avignon de procéder sans délai à la réintégration provisoire de Mme A... dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance, avec les effets juridiques et financiers de cette réintégration, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du centre hospitalier d’Avignon à verser à Mme A... au titre des frais qu’elle a exposés pour cette instance.
O R D O N N e :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier d’Avignon est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d’Avignon de procéder à la réintégration provisoire de Mme A..., avec les effets juridiques et financiers de cette réintégration, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Avignon versera une somme de 1 000 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier d’Avignon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
Le juge des référés,
O. Massin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.