Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23/06/2026, n° 23NC02458
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d’appel a jugé que les arrêtés de sanction étaient correctement motivés, détaillant faits reprochés et bases légales, et que l’agent avait bénéficié de son droit de communication du dossier, rejetant ainsi les arguments d’insuffisance de motivation et de violation du contradictoire. La décision confirme les exigences de motivation et de respect du contradictoire applicables aux sanctions disciplinaires, même si le texte de référence concerne la fonction publique d’État.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler les arrêtés du 29 décembre 2020 par lesquels le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d’office et celle de radiation du tableau d’avancement, et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui rembourser la perte d’avancement depuis la décision disciplinaire jusqu’au jour du jugement ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Par un jugement n° 2102998 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Benhamou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 décembre 2020 du ministre de la justice ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser la perte d’avancement depuis la décision disciplinaire jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- la procédure disciplinaire n’a pas été respectée, en violation du principe du contradictoire ;
- ils sont entachés de vices de procédure dès lors que le conseil de discipline n’a pas évoqué la gradation des sanctions ;
- la matérialité des faits qui lui sont imputés n’est pas établie ;
- les sanctions sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-684 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né en 1986, est éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 1er octobre 2008, titularisé le 1er septembre 2010. Il a été affecté à l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Metz le 1er septembre 2016. Le 17 février 2020, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire puis affecté à titre provisoire à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Saverne. Par deux arrêtés du 29 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre les sanctions de déplacement d’office et de radiation du tableau d’avancement. M. A... relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des deux arrêtés du 29 décembre 2020 et à l’indemnisation du préjudice en ayant découlé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 29 décembre 2020 :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. Il ressort des termes des arrêtés du 29 décembre 2020 qu’ils énoncent les textes applicables, notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que les différents faits reprochés à M. A... et leurs conséquences sur le bon fonctionnement du service où il était affecté. En particulier, ces arrêtés citent des propos tenus dans un courriel qui lui sont reprochés et mentionnent de manière circonstanciée des écrits, réunions et entretiens datés. Dans ces conditions, les arrêtés en litige comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et M. A... a pu, dès lors, connaitre de façon complète et précise les motifs des sanctions qui ont été prononcées à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, dans sa rédaction applicable au litige : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. » Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : « (…) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. ». Enfin, en application de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 : « L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en vertu d'un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense et, d’autre part, qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier et de tous les documents annexes.
5. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de l’attestation de consultation du dossier administratif du 10 septembre 2020, que M. A... a signé sans réserve, que ce dernier a photocopié l’ensemble de son dossier individuel, dont le rapport de contrôle hiérarchique réalisé en septembre 2019 et l’ensemble des témoignages sur lesquels s’est fondé le conseil de discipline. M. A... n’a à aucun moment de la procédure ayant précédé les arrêtés du 29 décembre 2020 fait valoir une contestation sur le contenu dudit dossier. S’il soutient que des témoignages en sa faveur auraient été écartés des débats, il ne l’établit pas, ni, en tout état de cause, que ces pièces auraient pu avoir une influence sur les décisions contestées. Par ailleurs, et alors que l’autorité disciplinaire n’est pas tenue de communiquer à l’agent poursuivi tous les documents qu’elle détient et qu’il estime être utiles à sa défense, M. A... a obtenu la communication des feuilles de demandes de congés et des volets d’arrêts de travail qu’il a demandés par un courriel du 21 septembre 2020 et, en tout état de cause, il n’établit pas que l’autorité disciplinaire se soit fondée sur des documents dont il n’aurait pas obtenu la communication à la suite de cette demande ni qu’ils aient pu avoir une influence sur les décisions en litige. Enfin, le requérant a pu présenter ses observations au conseil de discipline par écrit le 21 septembre 2020 puis oralement lors de la séance du 24 septembre 2020. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure a été irrégulière et que le principe du contradictoire ou les droits de la défense auraient été méconnus.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 : « (…) le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord ».
7. Il ressort du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2020 que le président du conseil de discipline a mis aux voix la proposition de sanction du 2ème groupe consistant en un déplacement d’office, assorti de la sanction complémentaire de radiation du tableau d’avancement, et qu’une majorité de sept membres a voté pour cette sanction. Il ne résulte d’aucune des pièces du dossier, ni même n’est soutenu, que la sanction ainsi mise aux voix n’était pas la plus sévère parmi celle exprimées. Dès lors, et dans la mesure où le président du conseil de discipline n’était tenu ni d’évoquer, préalablement aux débats, la gradation des sanctions, ni, à l’issue desdits débats, de mettre aux voix d’autres sanctions que la plus sévère parmi celles exprimées, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (…) / Deuxième groupe : / -la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon (…) ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / - le déplacement d'office. / (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de contrôle hiérarchique de septembre 2019, du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 24 septembre 2020 et des témoignages particulièrement circonstanciés d’agents de l’UEHC de Metz que M. A... a fait preuve à de multiples reprises d’un comportement inapproprié à l’égard de collègues et de la responsable d’unité éducative et de mineurs dont il s’occupe, consistant notamment en des actes de violence physique, un dénigrement de sa hiérarchie, des propos humiliants, oppressants et à caractère sexiste, un non-respect des règles ou encore en des entreprises de manipulation et d’instrumentalisation de collègues et de mineurs visant à tirer parti des dissensions au sein de son équipe. Il ressort également des pièces du dossier que ce comportement inadapté a instauré un climat d’angoisse et d’insécurité au sein de l’UEHC de Metz et a ainsi nui au bon fonctionnement de ce service et à la prise en charge des mineurs. En se bornant à minimiser ou à nier la matérialité et l’interprétation des faits qui lui sont reprochés, M. A... n’établit pas que les faits sur lesquels s’est fondée l’autorité disciplinaire pour prononcer des sanctions à son encontre ne seraient pas établis. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que certains témoignages retenus à son encontre dans le cadre de la procédure disciplinaire auraient été obtenus sous la pression de sa hiérarchie. Au demeurant, même à la supposer établie, cette circonstance ne saurait remettre en cause l’ensemble des autres témoignages, nombreux, précis et concordants, qui sont versés au dossier, alors d’ailleurs que plusieurs des faits reprochés à M. A... sont tirés de courriels et de messages qu’il a lui-même envoyés à des collègues ou à la responsable d’unité éducative. Dans ces conditions, l’autorité disciplinaire a pu à bon droit estimer que l’ensemble des faits reprochés, dont la matérialité doit être regardée comme établie, constituaient une faute de nature à justifier une sanction.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A... ont été commis de manière continue et alors même que, contrairement à ce qu’il soutient, sa hiérarchie lui en avait fait le reproche et lui avait demandé de modifier son comportement. Ainsi, eu égard à l’obligation de dignité et à l’exemplarité qui s’attache aux fonctions d’éducateur et à son absence de remise en question personnelle, en dépit de la circonstance qu’un certain nombre de ses collègues ont déclaré apprécier ses qualités professionnelles et que ces dernières soient attestées par les comptes-rendus de ses entretiens professionnels, le ministre de la justice n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en choisissant de prononcer à son encontre les sanctions de déplacement d’office et radiation du tableau d’avancement, lesquelles ne sont en l’espèce pas disproportionnées eu égard à la gravité des faits reprochés et à leurs conséquences sur le bon fonctionnement du service. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui a été précédemment dit qu’en l’absence d’illégalité des sanctions dont il fait l’objet, la demande de M. A... tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des conséquences de ces décisions ne peut qu’être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Sa requête doit dès lors être rejetée ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti