123juridique.fr

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23/06/2026, n° 24NC02138

Cour administrative d'appel 23 juin 2026 discipline procédure disciplinaire – convocation et communication du dossier

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé que, conformément à l'article L.532‑5 du CGFP et au décret du 7 novembre 1989, la convocation au conseil de discipline n’est pas tenue d’indiquer la sanction envisagée ; le droit à communication du dossier individuel doit être respecté mais son absence de précision sur la sanction n’est pas une violation. Ainsi, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions prononcée à l’encontre de M. D. est maintenue.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’
établissement public intercommunal social et médicalisé (EPISOME) de Monthureux-sur-Saône a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2400118 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. D..., représenté par Me Wilhelm, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 ;

2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 ;

3°) d’enjoindre à l’EPISOME de Monthureux-sur-Saône de tirer toutes les conséquences de droit de l’annulation de cette décision, s’agissant de sa position de service et de sa rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l’EPISOME de Monthureux-sur-Saône une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure dès lors que la convocation au conseil de discipline ne mentionne pas qu’une sanction est envisagée à son encontre ni ne donne d’indication sur la sanction encourue ;
- il n’a pas obtenu la communication complète de son dossier individuel, les pièces de son dossier n’étaient pas numérotées et classées par ordre chronologique et le compte-rendu de son entretien d’évaluation ne lui a pas été notifié dans un délai de trente jours ;
- il n’a exercé aucune violence, conteste l’allégation de pratiques inadaptées et n’a pas manqué aux demandes et aux directives mentionnées dans la lettre du directeur de l’établissement du 19 janvier 2023 ;
- il n’a commis aucune faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, l’EPISOME de Monthureux-sur-Saône, représenté par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de moyens d’appel ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... est aide-soignant à l’EPISOME de Monthureux-sur-Saône depuis le 26 mai 2010. Le 19 octobre 2023, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire en raison de manquements à ses obligations professionnelles constatés dans le cadre d’une enquête administrative menée du 16 au 19 octobre 2023. Par une décision du 20 novembre 2023, le directeur de l’EPISOME de Monthureux-sur-Saône a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois. M. D... relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.



Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

2. La requête de M. D... contient l’exposé des faits et moyens, demande l’annulation du jugement du 13 juin 2024. M. D... énonce de façon précise les raisons pour lesquelles, selon lui, c’est à tort que ce jugement n’a pas fait droit à ses demandes. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de critique de ce jugement et de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est irrecevable, ne peut qu’être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ».

4. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucun autre texte ou principe, que la convocation au conseil de discipline doit informer l’agent poursuivi qu’une sanction est envisagée à son encontre ou contenir des précisions sur la nature de cette sanction. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été informé, d’une part, par un courrier du 19 octobre 2023 qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et, d’autre part, par le courrier du 25 octobre 2023 de convocation au conseil de discipline, que le directeur de l’EPISOME de Monthureux-sur-Saône statuera par une décision motivée après communication de l’avis émis par le conseil de discipline. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ». Enfin, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ».

6. Si M. D... soutient que les pièces du dossier qui lui a été communiqué n’étaient pas numérotées ni classées dans l’ordre chronologique, outre qu’une telle obligation de classement chronologique ne résulte pas des dispositions précitées, une telle circonstance ne constitue pas un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la mesure disciplinaire prise à son encontre. Par ailleurs, si M. D... soutient que certaines pièces ne figuraient pas dans son dossier, il n’établit pas avoir vainement demandé la communication de ces pièces alors qu’il ressort du courrier du 30 octobre 2023 qu’il a demandé la communication de certaines pièces de son dossier uniquement et qu’il lui était loisible d’en solliciter d’autres. Enfin, la circonstance que le délai de communication de son compte-rendu d’entretien professionnel a excédé le délai de trente jours prévu par l’article 6 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière est sans incidence sur la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée de vices de procédure doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité (…) ». Aux termes, enfin, de l’article L. 121-10 du même code : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».

8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

9. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des deux témoignages circonstanciés et concordants de deux collègues de M. D... que le 13 octobre 2023, alors qu’il prenait en charge un résident agité, M. D... a crié sur ce dernier avant de lui donner un coup de poing sur l’épaule. Les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative précisent que ce résident était ensuite angoissé lorsqu’il savait que l’intéressé serait en service l’après-midi ou le lendemain. Si M. D... soutient qu’il a simplement été amené à contenir Monsieur A... et que ce dernier ne présentait pas de séquelles physiques médicalement constatées, ces allégations ne suffisent pas à remettre en cause les éléments sur lesquels s’est fondée l’autorité disciplinaire. Dès lors, le grief tenant au geste violent et au comportement inadapté de M. D... vis-à-vis d’un résident de l’établissement est établi.

10. D’autre part, il est reproché à M. D... d’avoir eu des pratiques inadaptées à l’encontre de Mme B..., une autre résidente, en lui serrant le poignet avec force. A cet égard, les témoignages circonstanciés de plusieurs collègues de M. D... précisent que Madame B... s’est plaint auprès d’elles de douleurs au bras après que M. D... lui a serré le poignet avec force, ces témoignages indiquant que Madame B... était ensuite prostrée dans son lit sans vouloir manger et qu’elle avait un réflexe inhabituel de peur lorsqu’une personne lui posait la main sur l’épaule. Lors de l’enquête administrative puis lors de son audition par le conseil de discipline, M. D... a précisé avoir recours à une technique de pression mécanique, trouvée sur internet, afin de provoquer une réaction chez les personnes bègues et mettre fin aux crises de bégaiement. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une telle pratique n’est ni connue ni utilisée au sein de l’établissement. Dans ces conditions, le grief tenant à ce que M. D... a eu recours à des pratiques inadaptées à l’encontre d’une patiente est établi.

11. Enfin, par un courrier du 19 janvier 2023, le directeur de l’EPISOME de Monthureux-sur-Saône a donné à M. D... des directives lui ordonnant de ne pas entrer seul en contact avec Monsieur A... et lui rappelant la nécessité d’effectuer des transmissions orales et écrites. Il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages de plusieurs de ses collègues que M. D... est resté seul le 13 octobre 2023 dans la chambre de Monsieur A... durant tout le temps du repas de ce dernier, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé qui soutient être demeuré aux côtés de ce résident pour assurer sa sécurité et celles des autres personnes dans l’établissement. Il est par ailleurs constant que M. D... n’a effectué aucune transmission ce jour-là au sujet de ce résident.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 du présent arrêt que M. D... a eu des gestes violents, des pratiques et des comportements inadaptés à l’égard de deux résidents de l’EPISOME de Monthureux-sur-Saône et qu’il n’a pas respecté les directives du 19 janvier 2023 de son supérieur hiérarchique. De tels faits sont constitutifs de manquements aux obligations professionnelles qui s’imposent à M. D... et constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction.

Sur les frais de l’instance :

14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPISOME de Monthureux-sur-Saône, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EPISOME de Monthureux-sur-Saône et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à l’EPISOME de Monthureux-sur-Saône la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à l’établissement public intercommunal social et médicalisé de Monthureux-sur-Saône.

Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,
- Mme Peton, première conseillère,
- M. Barlerin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026.


La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,
Signé : A. Betti

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,



A. Betti

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Cour administrative d'appel 23 juin 2026 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23/06/2026, n° 23NC02458

La Cour administrative d’appel a jugé que les arrêtés de sanction étaient correctement motivés, détaillant faits reprochés et bases légales, et que l’agent avait bénéficié de son droit de communication du dossier, rejetant ainsi les arguments d’insuffisance…

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 23 juin 2026 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23/06/2026, n° 23NC00785

La Cour a jugé que la mutation d'office d'un agent, lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation et n’est pas liée à des faits reprochés, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. En conséquence, la décision de l’employeur est…

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 23 juin 2026 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23/06/2026, n° 23NC01193

La Cour administrative d'appel a rappelé que, pour justifier une révocation, il faut démontrer que les faits reprochés constituent une faute grave (ex. violation du secret médical, manquement au devoir de réserve) et que la sanction est proportionnée à la…

Cour administrative d'appel 23 juin 2026 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23/06/2026, n° 24NC01510

La Cour a jugé que la motivation d’une sanction disciplinaire doit simplement préciser la nature des faits reprochés, sans besoin d’indiquer dates ou circonstances détaillées, dès lors que le fonctionnaire peut identifier les griefs. Elle confirme également…