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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23/06/2026, n° 24NC01510

Cour administrative d'appel 23 juin 2026 discipline motivation et proportionnalité des sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

La Cour a jugé que la motivation d’une sanction disciplinaire doit simplement préciser la nature des faits reprochés, sans besoin d’indiquer dates ou circonstances détaillées, dès lors que le fonctionnaire peut identifier les griefs. Elle confirme également que l’exclusion temporaire de fonctions, prévue au groupe 3 du tableau des sanctions (16 jours à 2 ans), est juridiquement valide si la gravité des faits le justifie, même si la proportionnalité est appréciée au cas‑par‑cas.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Erstein l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de 230 jours, dont 180 jours avec sursis et 50 jours fermes.

Par un jugement n° 2302943 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2024 et 20 août 2024, Mme A... B..., représentée par Me Franck, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 8 avril 2024 ;

2°) d’annuler la décision du 28 février 2023 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Erstein le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les faits reprochés ne sont pas suffisamment établis, tant dans leur matérialité que dans leur gravité et la sanction est disproportionnée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2024 et 27 février 2025, le centre hospitalier d’Erstein, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°89-922 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Muller-Pistré, avocate du centre hospitalier d’Erstein.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est aide-soignante titulaire au centre hospitalier d’Erstein. Par une décision du 28 février 2023, le directeur du centre hospitalier d’Erstein a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 230 jours, dont 180 jours avec sursis et 50 jours fermes. Mme B... relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

3. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 février 2023 vise le code général de la fonction publique, le décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière et le décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. Concernant les faits reprochés à Mme B..., la décision reprend les termes de l’avis du conseil de discipline du 27 février 2023 et énonce que Mme B... « a eu des propos déplacés et/ou agressif à l’encontre de certains résidents (...) n’applique pas toujours les décisions collectives à l’encontre de certains résidents (...) est brusque avec les résidents ». Alors même que cette décision ne comporte pas de précision concernant les dates, lieux ou circonstances exactes des faits reprochés, elle mentionne de façon suffisamment claire la nature des manquements retenus pour permettre à Mme B... de connaitre les motifs de la sanction qui lui est infligée à la seule lecture de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».

6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de nombreux témoignages recueillis par le centre hospitalier, que pour prononcer la sanction contestée, le directeur du centre hospitalier d’Erstein s’est fondé sur le comportement inapproprié, sinon maltraitant, de Mme B... envers certains résidents de l’Ehpad. A cet égard, il lui est reproché d’être très agressive verbalement et menaçante à l’encontre des résidents, d’avoir eu des comportements excessifs en criant lorsqu’elle prodiguait des soins, en l’absence de coopération de leur part, alors même que certains souffrent de pathologies psychiatriques les rendant particulièrement vulnérables. Certains témoignages mentionnent l’apparition de bleus et de plaies constatées sur une résidente dont Mme B... avait la charge, et qui ne présentait plus aucune lésion lorsque celle-ci était en vacances. Les témoignages relatent également que certains résidents qualifient Mme B... de « méchante » vis-à-vis d’eux et disent en avoir « peur », en raison notamment d’une utilisation de matériel inadapté. D’autres témoignages font état de propos et de comportements particulièrement déplacés, dégradants et dépréciatifs. Enfin, il lui est fait grief de ne pas avoir appliqué certaines prescriptions ou décisions collectives relatives à la prise en charge des patients.

8. Si Mme B... soutient que les conditions de travail au sein du service sont particulièrement difficiles, en raison notamment d’un sous-effectif et de la prise en charge de résidents atteints de pathologies psychiatriques et précise avoir, lors du conseil de discipline du 27 février 2023, interprété différemment les témoignages de ses collègues et mis en lumière de fausses accusations, ces seuls éléments ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité des fait qui lui sont reprochés et ressortant de témoignages précis et concordants. Par ailleurs, alors même que Mme B... se prévaut de difficultés personnelles et produit des évaluations professionnelles positives ainsi que des témoignages en sa faveur, les faits en cause constituent une faute de nature à justifier une sanction. Eu égard à cette faute, la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de 230 jours dont 180 jours avec sursis n’est pas disproportionnée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de l’instance :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du directeur du centre hospitalier d’Erstein, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d’une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Erstein sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier d’Erstein.


Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026.








La rapporteure,

Signé : N. Peton
Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti



La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,



A. Betti

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