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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23/06/2026, n° 23NC00785

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Cour administrative d'appel 23 juin 2026 discipline mutation d'office déguisée

Ce qu'il faut retenir

La Cour a jugé que la mutation d'office d'un agent, lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation et n’est pas liée à des faits reprochés, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. En conséquence, la décision de l’employeur est maintenue et le refus de protection fonctionnelle ainsi que le rejet de la demande d’indemnisation sont confirmés.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sélestat-Obernai l’a affecté comme responsable du service biomédical en lieu et place du service des ateliers généraux.

Par un jugement n° 2108564 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 15 octobre 2021.

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision par laquelle le groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner le GHSO à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il a fait l’objet.

Par un jugement n° 2206613 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de la protection fonctionnelle et a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. A....


Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 10 mars 2023, 18 janvier 2024 et 9 janvier 2025 sous le n°23NC00785, le groupe hospitalier Sélestat-Obernai, représenté par Me Muller-Pistré, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le changement d’affectation de M. A... ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée mais s’inscrit dans une réorganisation plus globale de l’établissement ;
- le changement d’affectation de M. A... est sans lien avec les reproches qui ont pu lui être faits antérieurement ;
- les écritures sont longues mais tout l’argumentaire porte sur ces deux points.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2023, 21 mai 2024 et 11 mars 2025, M. A..., représenté par Me Ambrosi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du groupe hospitalier Sélestat-Obernai sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés respectivement les 2 août 2024, 20 février 2026 et 23 mars 2026 sous le n° 24NC02065, M. A..., représenté par Me Ambrosi, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le GHSO à lui verser une somme de 30 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sélestat-Obernai une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il a subi des faits constitutifs de harcèlement moral dès lors que ses relations avec le directeur de l’établissement se sont dégradées depuis le 26 janvier 2021, ce dernier lui reproche régulièrement d’avoir commis une faute et a réduit ses missions avant de prononcer une nouvelle affectation qui a conduit à une perte de responsabilité ;
- son état de santé s’est altéré et il a subi des préjudices qui doivent être réparés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le groupe hospitalier Sélestat-Obernai, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Muller-Pistré, avocate du groupe hospitalier Sélestat-Obernai,
- et les observations de Me Ambrosi, avocate de M. A....


Considérant ce qui suit :

M. A... est ingénieur en chef de classe normale et, depuis le 1er juin 2004, il occupait le poste de responsable des ateliers généraux au sein du groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO). Le 15 octobre 2021, il a été convoqué par son responsable hiérarchique qui l’a informé oralement que la responsabilité des services techniques lui était retirée le jour même et qu’il devenait responsable du service biomédical dans le cadre d’une réorganisation de la direction à laquelle il était rattaché. Ceci lui a été confirmée par une décision écrite du même jour, reçue par M. A... le 26 octobre 2021. Le GHSO relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 15 octobre 2021.

Par ailleurs, par un courrier du 29 juillet 2022, M. A... a demandé au directeur de l’établissement hospitalier l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi à raison d’une situation de harcèlement moral. Cette demande a été rejetée le 11 août 2022. M. A... relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire.

Les requêtes n° 23NC00785 et n° 24NC02065 concernent le même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.




Sur le bien-fondé du jugement n° 2108564 :

Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des organigrammes du GHSO, que, par la décision du 15 octobre 2021, le directeur de l’établissement a déchargé M. A... de ses fonctions de responsable des ateliers généraux, impliquant l’encadrement de vingt-trois agents au sein de cinq services dont le service biomédical, afin de l’affecter au seul encadrement du service biomédical, n’impliquant plus que l’encadrement de deux agents. Un tel changement d’affectation a eu pour effet de diminuer de manière très sensible les attributions et le niveau de responsabilité de M. A..., entrainant une dégradation de sa situation professionnelle.

Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu’au mois de janvier 2021, le directeur de l’établissement a demandé à M. A... de solliciter une secrétaire afin d’effectuer un remplacement ponctuel à la direction générale. Cette secrétaire a refusé et, après en avoir été informé par M. A..., le directeur a souhaité connaitre les raisons exactes de ce refus. A cet égard, le directeur général a reproché à M. A... d’avoir transmis ces échanges à la secrétaire concernée en mettant en cause un manque de confidentialité de sa part. Au mois de mars 2021, le directeur du GHSO a reproché à M. A... de ne pas l’avoir tenu informé de la gestion de l’utilisation d’un local d’oncologie, ce qui aurait généré des tensions entre les médecins concernés. Les relations entre M. A... et le directeur de l’établissement ont ensuite continué à se détériorer, le directeur reprochant régulièrement à l’agent ces deux malentendus et lui rappelant que malgré ses erreurs voire ses fautes, il n’engageait pas de procédure disciplinaire. Il apparaît également qu’au cours de l’année 2021, M. A... a été progressivement évincé du suivi de certains projets, ses collaborateurs ont été sollicités directement par les autres directions des établissements sans qu’il n’en soit informé et il a parfois appris de manière fortuite des décisions concernant directement son service. Enfin, M. A... a été informé de son changement d’affectation alors qu’il revenait d’un arrêt de travail. Ce même jour, il a constaté qu’un autre agent avait déjà été installé dans son bureau en son absence. Dès lors, eu égard aux reproches formulés à l’encontre de M. A... et aux différentes mesures prises à son endroit, le comportement de l’administration révèle une volonté de sanctionner cet agent.

Le GHSO soutient que ce changement d’affectation a été décidé dans l’intérêt du service et qu’il est intervenu dans un contexte global de réorganisation des directions et services qui a touché l’ensemble des directions. Il apparait toutefois que cette réorganisation n’est que partielle pour ce qui concerne les autres directions de l’établissement et que seule la direction de M. A... a été divisée en deux directions distinctes. Par ailleurs, il n’est pas établi que les autres agents qui auraient été concernés par cette nouvelle organisation auraient subi une dégradation de leur situation professionnelle. L’établissement soutient ensuite que cette réorganisation était sous tendue par une augmentation importante de la charge de travail prévue en raison d’un programme immobilier de 33 millions d’euros pour le site de Sélestat dans la cadre d’un programme plus vaste de 81 millions d’euros au total. Toutefois, cette circonstance ne permet pas de justifier que la surcharge de travail alléguée aurait nécessité une diminution des attributions de M. A....

En conséquence, le changement d’affectation de M. A... doit être regardé comme une sanction disciplinaire déguisée et la décision du 15 octobre 2021 est entachée d’illégalité.

Sur le bien-fondé du jugement n° 2206613 :

Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

Pour apprécier si les agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Il a été constaté aux points 5 à 8 du présent arrêt que M. A... a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Par ailleurs, M. A... a exercé ses fonctions dans un contexte vexatoire par la remise en cause de son travail auprès de ses subordonnés, par l’absence de réponse à ses demandes d’entretien avec le directeur de l’établissement, par la remise en cause systématique de ses allégations lorsqu’il faisait part de son mal-être l’ayant notamment conduit à renseigner un formulaire de signalement de risques psycho-sociaux. A cet effet, il ressort des attestations produites par M. A... que celui-ci a fait l’objet d’une mise à l’écart progressive au cours de l’année 2021 par le directeur de l’établissement et par son supérieur hiérarchique. Il a également été demandé à M. A... de « pointer » à partir de l’année 2022 alors qu’il n’avait jamais été soumis à cette obligation auparavant. De tels faits répétés sont susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Au surplus, il est constant que, par un jugement du 6 février 2026, le tribunal correctionnel de Colmar a reconnu le directeur de l’établissement coupable de harcèlement moral à l’encontre de plusieurs agents dont M. A..., l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et lui a fait interdiction d’exercer en qualité de directeur d’établissement de santé pendant cinq ans.

Le GHSO soutient que la situation alléguée n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et que la réaffectation de M. A... était justifiée par la réorganisation de l’établissement. Par ces seules allégations, et alors que la décision de changement d’affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée, l’établissement ne démontre pas que les agissements qui lui sont reprochés auraient été justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

Il résulte de l’instruction que M. A... a présenté, à compter du mois de septembre 2021, un syndrome anxio-dépressif. De tels troubles ont été entretenus par la situation professionnelle dans laquelle a été placé M. A..., ceci conduisant le médecin de prévention à indiquer dans un courrier du 19 octobre 2021 : « mes constats cliniques et autres données concordantes me permettent de penser qu’il y a lieu d’améliorer la prise en compte des risques précités et de vous interroger avec votre encadrement en ce qui concerne la situation de M. A... et les modifications de l’organisation du travail qui l’ont concerné sachant qu’une fiche de signalement de risques psycho-sociaux vous avait déjà été adressée il y a quelques mois pour ce salarié ». En conséquence, eu égard aux agissements de harcèlement moral dont a été victime M. A... et à leurs conséquences sur son état de santé, une juste appréciation de son préjudice moral sera faite en lui en allouant à ce titre en réparation une somme de 15 000 euros.

D’une part, il résulte de tout ce qui précède que le GHSO n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 2108564, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier a affecté M. A... comme responsable du service biomédical. Et d’autre part, il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 2206613, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais de l’instance :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHSO une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.



D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 23NC00785 présentée par le groupe hospitalier Sélestat-Obernai est rejetée.

Article 2 : L’article 2 du jugement n° 2206613 du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2024 est annulé.

Article 3 : Le groupe hospitalier Sélestat-Obernai est condamné à verser la somme de 15 000 euros à M. A....

Article 4 : Le groupe hospitalier Sélestat-Obernai versera à M. A... la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au groupe hospitalier Sélestat-Obernai.




Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026.


La rapporteure,

Signé : N. Peton
Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti



La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,



A. Betti

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