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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23/06/2026, n° 23NC01193

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Cour administrative d'appel 23 juin 2026 discipline proportionnalité de la sanction disciplinaire (révocation)

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a rappelé que, pour justifier une révocation, il faut démontrer que les faits reprochés constituent une faute grave (ex. violation du secret médical, manquement au devoir de réserve) et que la sanction est proportionnée à la gravité de ces faits. La décision confirme que la révocation est admise dans le cadre de la fonction publique hospitalière, principe pleinement transposable à la fonction publique territoriale pour apprécier la légitimité et la proportionnalité des sanctions disciplinaires.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 2200509 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 20 décembre 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2023 et 21 janvier 2026, le centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle, représenté par Me Rattaire, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité compétente ;
- la sanction est suffisamment motivée ;
- la sanction est proportionnée eu égard aux faits reprochés ;
- les faits sont établis.

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 15 juin 2023, 16 juin 2023 et 20 février 2026, Mme A..., représentée par Me Faivre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.

Un mémoire, présenté pour le centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle, a été enregistré le 18 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Mine, avocat du centre hospitalier de Châtel-sur-Moselle,
- et les observations de Me Faivre, avocate de Mme A....


Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière, affectée au centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle depuis le 1er mai 2005. Par une décision du 20 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier a prononcé une sanction de révocation à son encontre. Le centre hospitalier relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 20 décembre 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon les dispositions de l’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, codifiées à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans / Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation ».

3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Le directeur du centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle a prononcé la sanction de révocation à l’encontre de Mme A... aux motifs qu’elle a pris des décisions d’ordre médical sans avoir informé un médecin ni avoir recueilli son accord préalable, qu’elle n’a pas respecté le secret médical et a manqué à son devoir de réserve. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n’a pas respecté une prescription de perfusion d’hydratation pour une résidente en fin de vie au motif qu’elle la jugeait inutile, qu’elle a pris des décisions en matière de prescription d’oxygène qui ne relevaient pas de sa compétence, qu’elle n’a pas détecté les signes d’aggravation de l’état d’une résidente. Par ailleurs, elle a transgressé le secret médical en transcrivant dans le dossier des résidents des informations médicales relatives à leur médecin traitant ou époux et en délivrant des informations médicales aux familles des résidents par téléphone y compris sur un répondeur téléphonique. Mme A... a également manqué à son devoir de réserve en transcrivant ses opinions sur l’utilité d’une prescription et les droits accordés à la famille d’une résidente. Un tel comportement est fautif et justifiait qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de Mme A....

5. Toutefois, ces faits se sont déroulés durant douze jours sur une courte période courant du mois de septembre 2020 au mois de janvier 2021. A ce titre, lors de l’entretien d’évaluation annuelle du 24 novembre 2020, aucun manquement au secret médical ou débordement dans l’exercice de ses compétences n’a été reproché à Mme A... alors que l’appréciation générale ne mentionne que des difficultés relatives au travail en équipe. Seul un rappel oral lui a été fait le 8 janvier 2021 par la cadre de santé concernant le secret médical. Par ailleurs, et alors même que Mme A... a été absente pour une longue période à la suite d’un accident du travail puis d’une maladie, les comptes-rendus d’entretien professionnel des années antérieures à l’année 2014 ne mentionnent aucun manquement à ses obligations professionnelles ni aucune difficulté professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait fait l’objet d’une sanction disciplinaire préalablement à la sanction du 20 décembre 2021. Ensuite, et alors même que la première période de confinement était écoulée, il ressort des pièces du dossier qu’au moment des faits reprochés à l’agente, le fonctionnement des établissements hospitaliers était encore affecté par l’épidémie de Covid 19. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme A... aurait délibérément commis les faits qui lui sont reprochés dont la gravité ne justifie dès lors pas qu’une sanction du 4ème groupe soit prononcée à son encontre.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 20 décembre 2021.

Sur les frais de l’instance :

7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
.


D E C I D E :


Article 1er : La requête présentée par le centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle et à Mme B... A....


Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026.


La rapporteure,

Signé : N. Peton
Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti


La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,



A. Betti

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